Article 1 L'agrément prévu à l'article R. 3120-9 du code des transports est délivré aux centres de formation pour dispenser la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports ainsi que la formation continue des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues prévue à l'article R. 3120-8-2 du code des transports. Les centres de formation peuvent obtenir concurremment l'agrément prévu au présent article ainsi que les agréments prévus à l'article 1er de l'arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et dispenser les formations des conducteurs de taxi, les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et les formations des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues sous réserve de satisfaire aux conditions prévues pour l'obtention de chacun des trois agréments. Lorsqu'un centre de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément. L'agrément délivré comporte un numéro comportant le millésime en deux chiffres et un numéro d'ordre de trois chiffres. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs par l'autorité administrative compétente. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3120-9 du code des transports informe la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue à l'article D. 3120-21 du code des transports de l'évolution des agréments qu'elle a accordés. Article 2 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021. Article 3 La qualification ou le diplôme requis pour les formateurs de chacune des matières sont indiqués en annexe. Article 4 Les véhicules utilisés pour les formations des conducteurs de véhicule motorisé à deux ou trois roues doivent respecter les exigences de puissance définies par l'arrêté du 17 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport public particulier de personnes avec chauffeur. Ils doivent être âgés de moins de sept ans. Les véhicules doivent être équipés d'un dispositif GPS, fixe ou amovible. Article 5 Le dirigeant d'un centre de formation est tenu : 1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ; 2° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial ; 3° D'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code de la consommation et de ses textes d'application. Article 6 Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son centre de formation en mentionnant : - le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues ; - le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue. Article 7 Les centres de formation agréés doivent répondre notamment aux critères de qualité suivants : 1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ; 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ; 4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ; 6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. Lorsque le centre de formation a satisfait à ces critères durant la période de validité de l'agrément précédemment détenu, l'agrément peut être renouvelé sur demande du dirigeant et sous réserve de présentation des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté. Article 8 En application des dispositions de l'article R. 3120-9 du code des transports et du présent arrêté, l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du même article peut suspendre ou retirer l'agrément du centre de formation. La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les retraits temporaires ou définitifs d'agréments font l'objet d'une publication par l'autorité administrative compétente au recueil des actes administratifs. Article 9 L'arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000044281598 ANNEXE QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES REQUIS POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATIÈRES DES FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES MATIÈRES QUALIFICATIONS OU DIPLÔMES Réglementation du transport public particulier de personnes Titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport public particulier de personnes depuis plus de 5 ans ou TP ECSR avec CCS sur formation à la conduite en sécurité des véhicules motorisés à deux roues
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.