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Arrêté du 23 avril 1993 relatif au Fichier national informatisé de documentation de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 1 Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Fichier national informatisé de documentation (F.N.I.D.) a pour finalité l'aide à la lutte contre les fraudes relevant des missions fiscales, économiques, de surveillance et de sûreté qui constituent les missions permanentes dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects. Article 2 1° Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - nom, prénom, pseudonymes, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, profession, nature de la pièce d'identité, adresse de la résidence principale et des autres résidences des personnes physiques qui ont fait l'objet de procès-verbaux ou à l'égard desquelles existent des indices réels de fraude ; - identité des dirigeants et des actionnaires des personnes morales ayant fait l'objet de procès-verbaux ou à l'égard desquelles existent des indices réels de fraude ; - la description des infractions prévues par le code des douanes dans lesquelles ces personnes sont impliquées ; - l'existence et le motif d'une action de recherche non éteinte à leur encontre, le service à prévenir ; - l'identification, la description et le mouvement des véhicules terrestres, navires et aéronefs utilisés pour la fraude ou suspectés de l'avoir été ; - les transactions auxquelles ont pu donner lieu ces affaires. 2° Sauf circonstances exceptionnelles, ne figurent pas au fichier les informations relatives à des infractions ayant donné lieu à une sanction inférieure à 5 000 F. 3° Le numéro affecté aux personnes physiques est un numéro propre au F.N.I.D., à l'exclusion de tout autre. Article 3 Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont : - d'une part, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dûment habilités ; - d'autre part, les autorités douanières étrangères ayant qualité, en vertu d'une convention internationale ratifiée et publiée, pour connaître des informations recueillies par la direction générale des douanes et droits indirects. Aucune connexion n'est établie entre le F.N.I.D. et les fichiers tenus par d'autres administrations françaises ou étrangères. Article 4 Le délai de conservation des informations ne peut en aucun cas excéder dix ans. Article 5 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (sous-direction des affaires juridiques et contentieuses), 23 bis, rue de l'Université, 75007 Paris. Lorsque ce service estime que certaines des informations demandées, ou leur totalité, intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique au sens de l'article 39 de la loi précitée ou sont couvertes par une règle de secret résultant d'une convention internationale, il transmet la demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Celle-ci délimite alors, le cas échéant, les informations qui peuvent être communiquées et celles qui relèvent d'une vérification suivant la procédure de l'article 39 précité. Article 6 Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place. Article 8 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.