Article 1 La caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à émettre un emprunt obligatoire d'un montant nominal maximum de
- 400 millions de francs, dont la première tranche sera représentée par
- 000 obligations de
- 000 F nominal assorties de bons de souscription qui donneront droit à la souscription d'une deuxième tranche réservée exclusivement aux détenteurs de ces bons dans les conditions fixées au présent arrêté. Article 2 La caisse centrale de crédit coopératif émettra autant d'obligations de la deuxième tranche qu'il lui sera présenté de bons de souscription durant la période d'exercice du droit qui est attaché. A l'issue de cette période d'exercice, si une partie des droits de souscription n'était pas exercée, le montant nominal de l'emprunt se trouverait réduit d'un montant équivalant au nominal des obligations auxquelles ils auraient donné droit. Si aucun des bons de souscription n'était présenté, l'émission de la deuxième tranche ne serait pas réalisée. Article 3 Le service de l'emprunt en intérêts, amortissement, frais et accessoires est garanti par l'Etat. Article 4 Les obligations de la première tranche, assorties de bons de souscription, seront émises à 94,90 % du nominal, soit 4.745 F, leur durée maximale sera de douze ans. Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 15,50 %, soit 775 F brut par titre, payable en une seule fois le 5 juillet de chaque année, le premier coupon venant à échéance le 5 juillet
- La date de jouissance est fixée au 5 juillet
- Compte tenu des caractéristiques de l'emprunt, le taux de rendement actuariel brut, à la date de l'émission, ressortira pour les souscripteurs à 16,48 %. Article 5 La souscription des obligations de la deuxième tranche en échange des bons de souscription pourra être demandée, au gré des porteurs, tous les six mois à compter de l'émission de la première tranche, soit les 5 janvier 1983, 5 juillet 1983, 5 janvier 1984, 5 juillet 1984, 5 janvier 1985 et 5 juillet
- En tout état de cause, le droit de souscription ne pourra être exercé au-delà d'un maximum de trois ans soit le 5 juillet 1985 au plus tard. Chaque bon de souscription unitaire permettra de souscrire une obligation de la deuxième tranche. Les porteurs déposeront auprès des établissements chargés du placement de la première tranche, avant la date d'exercice choisie par eux, les bons de souscription correspondant aux droits exercés et s'acquitteront au plus tard le jour de ladite échéance du montant de leur souscription selon le barème ci-dessous : 95,80 p. 100 du nominal, soit 4.790 F par obligation en cas d'exercice le 5 janvier 1983, donnant un taux de rendement actuariel brut de 16,50 % ; 96 p. 100 du nominal, soit 4.800 F par obligation en cas d'exercice le 5 juillet 1983, donnant un taux de rendement actuariel brut de 16,40 % ; 97,10 p. 100 du nominal, soit 4.855 F par obligation en cas d'exercice le 5 janvier 1984, donnant un taux de rendement actuariel brut de 16,25 % ; 97,90 p. 100 du nominal, soit 4.895 F par obligation en cas d'exercice le 5 juillet 1984, donnant un taux de rendement actuariel brut de 16 % ; 99,30 p. 100 du nominal, soit 4.965 F par obligation en cas d'exercice le 5 janvier 1985, donnant un taux de rendement actuariel brut de 15,75 % ; 100 p. 100 du nominal, soit 5.000 F par obligation en cas d'exercice le 5 juillet 1985, donnant un taux de rendement actuariel brut de 15,50 %. Article 6 Le montant nominal total de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à 700 millions de francs ; la durée totale des obligations de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à onze ans et demi ; elles porteront jouissance à compter de la date à laquelle l'exercice du bon de souscription aura été effectué. Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 15,50 %, soit 775 F brut par titre, payable en une seule fois le 5 juillet de chaque année. Pour les obligations souscrites aux échéances des 5 janvier 1983, 1984 et 1985, il sera exceptionnellement versé, le 5 juillet suivant, un premier coupon brut de 387,50 F. Les obligations de la deuxième tranche seront assimilées à celles de la première tranche, dès leur souscription pour celles émises les 5 juillet 1983, 1984 et 1985 et dès le paiement du premier coupon pour celles émises les 5 janvier 1983, 1984 et
- Article 7 Les obligations des deux tranches seront délivrées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative au choix du souscripteur. Les bons de souscription correspondant aux obligations tant au porteur que nominatives seront au porteur. L'admission des obligations et des bons de souscription aux opérations de la Sicovam sera demandée. Article 8 L'emprunt, d'une durée maximale de douze ans, sera amorti en trois tranches sensiblement égales soit par remboursement au pair, soit par rachats en bourse, la moitié au moins du nombre des titres dont l'amortissement est prévu dans chaque tranche étant obligatoirement remboursée par tirage au sort. Les remboursements après tirage interviendront les 5 juillet 1988, 1991 et
- Les numéros des titres sortis au tirage seront publiés au Journal officiel de la République française vingt jours au moins avant la date fixée pour le remboursement. Article 9 La caisse centrale de crédit coopératif s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement pendant toute la durée de l'emprunt ; cependant, elle se réserve le droit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations en procédant à toute époque à des rachats en bourse ; les obligations amorties par anticipation seront sans distinction imputées sur l'annuité la plus éloignée. Article 10 Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Au cas où une obligation présentée au remboursement serait démunie de coupons non échus à la date de présentation, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser. Article 11 Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 12 Les cessions de bons de souscription sont soumises au régime fiscal des cessions de valeurs mobilières. Article 13 Au cas où la caisse centrale de crédit coopératif émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, elle pourra unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement, qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives. Article 14 L'émission sera ouverte le 21 juin 1982 et pourra être close sans préavis. Article 15 Les souscriptions seront reçues aux caisses désignées ci-après : Comptables directs du Trésor dans la métropole et leurs correspondants ; Comptables des postes et télécommunications ; Banque de France (siège central, succursales et bureaux auxiliaires) ; Banques agréées par la caisse centrale de crédit coopératif et tous intermédiaires agréés par la Banque de France.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.