Article 1 Pour l'année 1986, la cotisation annuelle des personnes non-salariées ressortissant à la section professionnelle des notaires est fixée à 11 500 F. A l'intérieur de la section professionnelle des notaires, la cotisation est répartie en deux fractions, une première égale à 5 750 F par notaire, une seconde calculée proportionnellement aux produits demi-nets de l'étude de l'assujetti, déterminée dans les conditions prévues par les statuts de la section professionnelle de façon que, pour l'ensemble de la profession, cette seconde fraction soit en moyenne de 5 750 F. Article 2 Pour l'année 1986, la cotisation annuelle des personnes non-salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit : Francs - Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires 11 396 Section professionnelle des médecins 8 732 Section professionnelle des chirurgiens-dentistes 8 600 Section professionnelle des pharmaciens 8 200 Section professionnelle des sages-femmes 8 000 Section professionnelle des auxiliaires médicaux 7 648 Section professionnelle des vétérinaires 8 873 Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens 8 268 Section professionnelle des agents généraux d'assurances 9 200 Section professionnelle des architectes agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils 9 823 Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes 9 760 Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers 10 272 Article 3 Les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées non-agricoles, afférent à l'année 1985, selon le barème suivant : - des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 36 000 F ; - de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 60 000 F ; - d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 84 000 F. Il n'est pas tenu compte pour la détermination du revenu imposable mentionné au précédent alinéa des reports des déficits des exercices antérieurs. En outre, la section professionnelle peut refuser la réduction de cotisation en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré. Outre les revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles, il est tenu compte, pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé. Les réductions de cotisations prévues au présent article ne peuvent être accordées aux assurés bénéficiant d'une exonération au titre des articles L. 642-3 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale. Lesdites réductions sont accordées, sur demande de l'assuré, selon la procédure fixée par les statuts de la section professionnelle dont il relève pour l'octroi des exonérations prévues à l'article D. 642-3 précité. La réduction des trois quarts de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation, la réduction de la moitié la validation de deux trimestres, et la réduction d'un quart la validation de trois trimestres. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.