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Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement.

Article 1 Le corps des agents techniques de l'environnement est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret Le corps des agents techniques de l'environnement comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal classé dans l'échelle de rémunération C

  1. Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement. Article 2 Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle. Article 2-1 Les membres du corps sont nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité. Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives : 1° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ; 2° Au placement dans la position de détachement ; 3° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ; 4° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ; 5° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ; 6° A la cessation définitive de fonctions ; 7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Article 3 Les agents techniques de l'environnement participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les agents techniques de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par celui-ci. Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours. Article 10 Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier
  2. Article 11 Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier
  3. Article 15 Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Article 27 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.