Article 1 Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAS) est établi conformément au texte ci-annexé. Article 2 Le directeur du gaz et de l'électricité et le directeur général de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié sa Journal Officiel de la République française. Article 15 Le comité de coordination élit chaque année, au début de la session ordinaire, dans son sein et au scrutin secret, un président et deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Les mandats du président, des vice-présidents, du secrétaire et du secrétaire adjoint sont renouvelables. Le président organise les séances du comité et les préside ; il reçoit les communications destinées audit comité et en fait part aux membres, il notifie aux autorités et aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale intéressées les avis et propositions adoptées par le comité de coordination. Dans l'intervalle des sessions, le président peut charger des membres du comité de coordination d'étudier certaines questions en vue d'en faire rapport au comité ; les rapports ainsi établis sont adressés le plus tôt possible aux membres du comité et, au plus tard, en même temps que les convocations à la session où ces rapports doivent être présentés. En aucun cas, le président n'est habilité à donner des avis ou à formuler des propositions au nom du comité de coordination. Les vice-présidents dont l'ordre est fixé par le comité secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement. Article 16 Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif du comité de coordination est mis à sa disposition, sur sa demande, par les services, exploitations ou entreprises. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 12, du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Article 17 Les fonctions de membres du comité de coordination ne donnent lieu à aucune rémunération sous quelque forme que ce soit. Les membres du comité sont considérés comme étant en service pendant les sessions du comité. Les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du comité de coordination à l'occasion des sessions leur sont remboursés dans les conditions prévues pour les déplacements effectués en service. Article 19 Le présent règlement ne peut être modifié que par un arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Le comité de coordination peut faire toutes propositions à ce sujet. Article Annexe art. 1 Le comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, désigné ci-après sous le nom du comité de coordination, représente des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAS) sur le plan national ; il exprime des avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses ; il répartit entre, d'une part l'ensemble desdites caisses et, d'autre part, la caisse centrale d'activités sociales, les ressources du budget des activités sociales des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées à l'article 25, paragraphe 4, du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Il contrôle le fonctionnement du système de péréquation des recettes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu à l'article 23 (paragraphe 8) dudit statut. Afin d'assurer l'homogénéité de la gestion des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, de faciliter la comparaison de la gestion des différentes caisses, ainsi que les contrôles nécessaires, le comité de coordination fait au ministre de l'industrie et du commerce et au ministre du travail et de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue de l'insertion, au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, de dispositions relatives aux règles et documents organiques de gestion. Ces dispositions concernent notamment :
- a)Les règles générales de gestion ;
- b)Les règles d'engagement de dépenses ;
- c)Le plan comptable suivant lequel seront passées les écritures comptables ;
- d)Les règles générales de fonctionnement des sections d'activités des commissions générales ;
- e)Le modèle de fiche de renseignement à faire remplir par chaque membre bénéficiaire d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ;
- f)Le modèle de bordereau d'envoi de dossiers à utiliser par les correspondants pour la transmission des dossiers à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale. Le comité de coordination ne peut déléguer ses attributions. Le comité de coordination ne peut s'immiscer dans la gestion des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ; il ne peut, ni leur donner d'instructions, ni exercer sur elles un contrôle à quelque titre que ce soit. Article Annexe art. 2 Le comité de coordination se compose de trente membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, élus à bulletins secrets, pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseil d'administration, au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, dans les conditions définies aux articles 3 à 8 ci-après. Les membres sortants du comité de coordination sont rééligibles. Lorsqu'un membre du comité de coordination est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement. En cas d'épuisement d'une liste, le siège vacant est attribué au premier des candidats non élus de la liste justifiant de la plus forte moyenne après celle ayant obtenu le dernier siège. Article Annexe art. 2 bis Il est doté d'un budget dont les dépenses sont couvertes, pour moitié, au moyen d'une retenue sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et, pour moitié, au moyen d'un prélèvement sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du paragraphe 8 de l'article 23 dudit statut. Article Annexe art. 3 Le vote a lieu uniquement par correspondance. La date des élections des membres du comité de coordination est fixée par la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières ; cette commission est également chargée de proclamer les résultats, notifier aux élus leur désignation et trancher les litiges qui pourraient s'élever à propos des élections. Article Annexe art. 4 Pour chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, la liste électorale comprend tous les membres du conseil d'administration qui en font partie un mois avant la date fixée pour les élections ; cette liste est arrêtée par la commission secondaire ou paritaire du service, de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès duquel ou de laquelle a été constituée la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale considérée ; les listes électorales sont notifiées au président de la commission supérieure nationale du personnel vingt jours au moins avant la date fixée pour les élections ; elles sont communiquées par celui-ci aux délégués des listes de candidats prévus à l'article 5 ci-après. Article Annexe art. 5 Les listes de candidats peuvent comprendre, dans la limite du trouble, un nombre de noms supérieur à celui des membres du comité de coordination ; elles peuvent aussi comprendre un nombre de noms inférieur à celui des membres du comité de coordination. Peuvent seuls être candidats les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dont le nom figure sur une des listes électorales prévues à l'article 4 ci-dessus, à l'exclusion, toutefois, de ceux qui auraient été, par ailleurs, désignés comme membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales. Les listes ne doivent comporter que les noms et prénoms de chaque candidat et l'indication de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale dont il est administrateur. Si les listes des candidats sont présentées par des organisations syndicales, isolées ou groupées, elles doivent faire mention de ces organisations. Les listes de candidats doivent être adressées au présent de la commission supérieure nationale du personnel, de manière à lui parvenir avant l'expiration du quinzième jour précédant la date fixée pour les élections ; elles doivent être accompagnées de l'indication du candidat désigné comme délégué de la liste et être signées par ce dernier. Article Annexe art. 6 Après vérification de la régularité des listes de candidats au regard des dispositions de l'article 5 ci-dessus, vérification faite par le président de la commission supérieure nationale du personnel assisté du délégué de chaque liste, il est procédé immédiatement, par les soins du secrétariat de la commission supérieure nationale du personnel, à l'impression de ces listes sur du papier de format et de couleur uniformes et en utilisant les mêmes caractères. Huit jours au moins avant la date fixée pour les élections, les listes ainsi imprimées, et qui constituent les bulletins de vote, sont adressées, accompagnées des enveloppes nécessaires au scrutin par correspondance, aux commissions secondaires ou paritaires ayant établi une liste électorale en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, en un nombre d'exemplaires correspondant au nombre de moins figurant sur la liste électorale. La commission secondaire ou paritaire transmet immédiatement à chaque électeur porté sur la liste électorale un exemplaire de chaque bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires au scrutin par correspondance. Article Annexe art. 7 L'électeur ne peut voter que pour une liste entière sans rature ni panachage. Il place son bulletin de vote dans l'enveloppe prévue à cet effet et qui ne comporte aucune indication ou signe de reconnaissance. Cette première enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe portant, au recto, l'adresse de la commission supérieure nationale du personnel et, au verso, le nom et la signature de l'électeur ainsi que l'indication de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale dont il est administrateur. Le pli est expédié, recommandé, par les soins de l'électeur, au plus tard le jour fixé pour les élections, le timbre de la poste faisant foi en cas de contestation portant sur la date d'envoi ; les frais d'expédition sont remboursés à l'électeur par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale dont il est administrative. Article Annexe art. 8 Cinq jours après la date des élections, la sous-commission désignée à cet effet par la commission supérieure nationale du personnel procède, en présence des délégués de listes, au dépouillement des votes et sous réserves des cas litigieux proclame les résultats et désigne les élus. Dans chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après leur ordre de présentation sur la liste. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu. Les mêmes règles sont applicables pour la désignation des candidats d'une liste appelés à remplacer les élus de cette liste dont le siège deviendrait vacant par décès, démission ou toute autre cause. En cas d'épuisement d'une liste, le siège vacant est attribué au premier des candidats non élus de la liste justifiant de la plus forte moyenne après la liste qui, lors des élections, avait obtenu le dernier siège. Le secrétariat de la commission supérieure nationale du personnel notifie à chaque élu sa désignation. Les cas litigieux, ainsi que les réclamations diverses formules à propos des élections sont examinés et tranchés par la commission supérieure nationale du personnel dans le mois suivant les élections. Dans le mois suivant la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le comité de coordination est obligatoirement réuni, sur la convocation du doyen d'âge, pour élire le président, les vice-présidents, le secrétaire et le secrétaire adjoint ; toutefois, lorsque cette date est comprise entre le 15 septembre et le 15 octobre, le comité est réuni en session ordinaire sur convocation du doyen d'âge. Dans tous les cas, le doyen d'âge préside les séances du comité jusqu'à ce que soit acquise l'élection du président. Article Annexe art. 9 Le comité de coordination se réunit chaque année, dans la seconde quinzaine d'octobre, sur convocation de son président, en session ordinaire d'une durée maximum de quinze jours. L'ordre du jour de la session est établi par le comité dès sa première séance, sur proposition de son président. Il doit en tout état de cause comprendre obligatoirement les points ci-après : Répartition entre, d'une part, la caisse centrale d'activités sociales et, d'autre part, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, des ressources destinées au budget des activités sociales de l'exercice à venir ; Etablissement du tableau d'ensemble des comptes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour l'exercice écoulé ; Questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée par délibérations concordantes des conseils d'administration de la majorité des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. En outre, l'ordre du jour de la session ordinaire suivant la première élection des membres du comité de coordination doit obligatoirement comprendre la question des propositions à faire par le comité en vue de la fixation du taux du prélèvement prévu à l'article 23 (paragraphe 8) du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Examen du compte spécial géré par la caisse centrale d'activités sociales et retraçant les entrées et sorties du fonds national de réserves solidaires visé à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que des justifications fournies par le fonds de compensation qui l'alimente, en fin d'exercice comptable, de ses éventuels excédents de cotisations et intérêts des fonds placés ou le sollicite, en cours d'exercice, au profit des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale qui y font appel. Examen du rapport établi par la commission de péréquation des recettes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale en application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 6 avril 1960. Examen du compte spécial géré par la caisse centrale d'activités sociales et retraçant les entrées et sorties du fonds de compensation visé à l'article 23 (paragraphe 8, 2 alinéa) du statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que des justifications fournies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ayant fait appel audit fonds de compensation. Elaboration du budget qui comprend exclusivement les frais de fonctionnement, de locaux, les frais de personnel et les frais de déplacement et de séjour des membres du comité de coordination. Ce budget est voté à la majorité des membres présents. En cas de carence du comité de coordination, un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale met en demeure le président dudit comité de tenir une nouvelle réunion dans un délai n'excédant pas deux mois. Pendant cette période, le président peut engager les dépenses correspondant aux frais ci-dessus définis dans la limite du dixième provisoire du budget de l'année précédente. En l'absence de vote du budget lors de la deuxième réunion, le ministre de l'industrie se substitue au comité de coordination. Article Annexe art. 10 Le comité de coordination se réunit éventuellement une seconde fois, en session ordinaire d'une durée maximum de huit jours, sur convocation de son président, dans le cas prévu à l'article 25 (paragraphe 4), 7è alinéa, du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Dans ce cas, l'ordre du jour ne peut comprendre que la répartition entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des sommes rendues disponibles dans les conditions prévues aux dispositions susvisées du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Article Annexe art. 11 Le comité de coordination peut être réuni en session extraordinaire d'une durée maximum de huit jours à la demande de son président, et avec l'accord du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail et de la sécurité sociale. L'accord des ministres sera considéré comme acquis sans réponse de leur part à l'expiration d'un délai de quinze jours. L'ordre du jour est établi par le président et sera joint à la demande d'accord adressée aux ministres. Article Annexe art. 12 Le commissaire du Gouvernement peut assister à la partie des réunions consacrées à l'approbation du budget du comité. Il est informé à la date de ces réunions quinze jours à l'avance et reçoit dans ce même délai les documents qui seront examinés en séance. Le commissaire du Gouvernement s'assure que toutes les dépenses prévues sont conformes aux dispositions de l'article 9. Les comptes définitifs sont soumis à un commissaire aux comptes désignés par le comité. Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé. Il remet ses observations par écrit et est entendu par le comité. Toute décision du comité relative à la gestion du régime particulier de sécurité des industries électriques et gazières est transmise au commissaire du Gouvernement pour approbation. Le commissaire du Gouvernement peut, dans les trente jours qui suivent une délibération du comité, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération, le commissaire du Gouvernement peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du comité. Il rend compte immédiatement au ministre chargé de l'électricité et du gaz. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement ; à défaut, cette opposition est levée de plein droit. Article Annexe art. 13 Le comité de coordination peut constituer, en son sein, des commissions chargées d'examiner des questions figurant à l'ordre du jour de la session et de rendre compte au comité du résultat de leurs travaux. Ces commissions ne peuvent valablement siéger que pendant la durée des sessions ; elles comprennent au moins sept membres et sont désignées, au scrutin proportionnel, par l'ensemble des membres du comité ; elles désignent leur président. Pour exécution des dispositions de l'arrêté interministériel du 6 avril 1960, la commission de péréquation instituée au sein du comité de coordination peut se réunir entre les sessions dudit comité. Article Annexe art. 14 Hormis les cas prévus à l'article 25 (paragraphe 3, 2è et 3è alinéa) du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les votes émis par le comité de coordination sont acquis à la majorité des membres présents.