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Décret n°90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation

Article 1 Tout producteur livreur en laiterie, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (C.E.E.) n° 857-84, disposant d'une quantité de référence, notifiée pour la campagne laitière 1990-1991 en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984, et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret. Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert, dans la limite du tonnage imparti par la Commission des communautés européennes pour les zones de plaine, et, dans la limite de 20 p. 100 de ce tonnage, pour les producteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans les zones définies à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive n° 75-268 C.E.E. Article 2 Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, y compris les quantités suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et à l'exclusion des quantités de références octroyées en vertu des articles 3, 3 bis et 3 ter du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé. Ce montant est fixé à 2,911 46 F par litre. Article 3 La référence visée à l'article 2 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande. Le demandeur de l'indemnité instituée par le présent décret ne peut faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 857-84 au cours de la présente campagne. Il s'engage à ne pas procéder à un quelconque transfert de quantité de référence qui comporte des effets juridiques comparables aux transferts visés ci-dessus jusqu'à la date à laquelle il deviendra effectivement attributaire de l'aide et au plus tard le 31 mars

  1. La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire notifiée au titre des livraisons et des ventes directes. Article 4 Le producteur doit déposer sa demande auprès du préfet du lieu du siège de son exploitation avant le 31 octobre 1990, qui en accuse réception. Elle est transmise au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui l'enregistre au niveau national selon l'ordre chronologique de dépôt et selon les régions concernées. Le producteur s'engage : A ne pas retirer sa demande ; A ne pas changer d'acheteur jusqu'à notification de la décision préfectorale et, dans le cas où sa demande serait acceptée : - à abandonner définitivement, au plus tard le 31 mars 1991, toute production en vue de la commercialisation de lait et de produits laitiers ; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 susvisé. Article 5 Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août
  2. Article 6 Si le nombre de demandes excède les tonnages impartis, elles seront acceptées, au niveau national, en suivant l'ordre croissant des quantités de références laitières indemnisées. Article 7 La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus. Article 8 En cas de fausse déclaration et si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 sans que les quantités de références laitières ne puissent être réattribuées. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.