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Arrêté du 10 juillet 1975 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DE L'EDUCATION PERMA

Article 1 Il est créé auprès du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 une commission pour le développement de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente par les moyens audio-visuels. Cette commission est composée :

  1. a)d'un président désigné par le premier ministre ;
  2. b)d'un représentant du ministère de l'éducation désigné par le premier ministre sur proposition du ministre de l'éducation ;
  3. c)d'un représentant du secrétariat d'Etat aux universités désigné par le premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat aux universités ;
  4. d)d'un représentant du ministère du travail désigné par le premier ministre sur proposition du ministre du travail ;
  5. e)d'un représentant du ministère de l'agriculture désigné par le premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture ;
  6. f)d'un représentant du délégué à la formation professionnelle sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la formation professionnelle ;
  7. g)d'un représentant de l'institut national de l'audio-visuel ;
  8. h)d'un représentant de la société nationale "radio-France" ;
  9. i)d'un représentant de la société nationale "T.F.1" ;
  10. j)d'un représentant de la société nationale "antenne 2" ;
  11. k)d'un représentant de la société nationale "F.R.3" chargée des centres régionaux ;
  12. l)de cinq personnalités particulièrement qualifiées dans les domaines de la formation des adultes et des techniques audio-visuelles appliquées à des fins éducatives, désignées par le premier ministre. Ces personnalités siègent à titre personnel et ne peuvent en aucun cas être représentées. Article 2 Lorsque la commission sera appelée à connaître de questions intéressant les administrations non représentées au titre de l'article 1er du présent arrêté, le président invitera lesdites administrations à désigner un représentant qui sera alors appelé à siéger avec les membres permanents de la commission. Article 3 Le président peut, en tant que de besoin, faire appel aux personnalités que la commission souhaiterait entendre sur les questions examinées. Article 4 La commission a à connaître de toute action de formation professionnelle continue ou d'éducation permanente menée par les moyens audio-visuels que lesdites actions soient : Financées en totalité ou en partie sur crédits publics, ou Financées par les entreprises et les professions. Article 5 La commission : Examine préalablement tout projet concernant les actions visées à l'article 4 ; Contrôle l'application des conventions générales concernant la formation professionnelle continue et l'éducation permanente entre l'Etat et les différents établissements, sociétés, ou institut chargés du service national de radio et de télévision conformément aux dispositions inscrites dans les cahiers des charges des sociétés et de l'institut ; Propose toute mesure utile pour l'utilisation et le développement des moyens et techniques audio-visuels dans une politique coordonnée de formation professionnelle continue et d'éducation permanente, quels que soient ces moyens et techniques. Article 6 Chaque année, l'ensemble des programmes prévisionnels d'émissions des sociétés nationales de radio et de télévision relatives à la formation professionnelle continue et à l'éducation permanente et ainsi que l'ensemble des différents projets publics ou privés à l'article 5, qu'ils aient recours ou non à une diffusion sur les antennes de radio ou de télévision, sont examinés par la commission. La commission émet un avis sur le plan de développement annuel de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente par les moyens audio-visuels et sur chacun des projets en particulier. Elle transmet cet avis conjointement aux instances interministérielles de la formation professionnelle et aux présidents des sociétés nationales de radio et de télévision. Article 7 Il est mis fin aux activités du groupe technique spécialisé créé par arrêté du Premier ministre en date du 20 novembre 1972 pour l'application de la convention signée le 17 mars 1972 entre l'Etat et l'O.R.T.F. et relative aux activités de formation professionnelle et de promotion sociale conduites à l'aide des moyens et des techniques audio-visuels. Article 8 Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué à la formation professionnelle.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.