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Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique

Article 1 Les sections du Comité national de la recherche scientifique comprennent chacune vingt et un membres : 1° Quatorze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, à raison de : - trois membres par le collège A1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ; - trois membres par le collège A2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ; - trois membres par le collège B1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ; - deux membres par le collège B2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ; - trois membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes du collège C doivent comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. 2° Sept personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du Centre national de la recherche scientifique. Article 2 Les modalités d'inscription sur les listes électorales et l'organisation des scrutins sont déterminées par décision du président du Centre national de la recherche scientifique. Les personnes en détachement sont inscrites dans leur corps d'accueil, sauf demande motivée de leur part. I. - Sont électrices les personnes qui, à une date fixée par décision du président du Centre national de la recherche scientifique dont mention est faite au Journal officiel, appartiennent à l'une des catégories suivantes et sont inscrites sur les listes électorales : 1° Les personnels du Centre national de la recherche scientifique :

  1. a)Les personnels régis par les décrets n° 84-1185 du 27 décembre 1984, n° 85-1461 et n° 85-1462 du 30 décembre 1985 susvisés ;
  2. b)Les personnels fonctionnaires accueillis en détachement ;
  3. c)Les chercheurs, ingénieurs, personnels administratifs et techniques contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par les décrets n° 80-31 du 17 janvier 1980 et n° 59-1405 du 9 décembre 1959 susvisés ;
  4. d)Les agents recrutés en contrat à durée indéterminée par le Centre national de la recherche scientifique ;
  5. e)Les agents recrutés en contrat à durée déterminée par le Centre national de la recherche scientifique de façon continue depuis au moins une année à la date du scrutin. 2° Les personnels extérieurs au Centre national de la recherche scientifique, affectés dans une unité de recherche ou de service propre ou associée au Centre national de la recherche scientifique, énumérés ci-après :
  6. a)Les fonctionnaires ;
  7. b)Les personnels contractuels d'organismes publics justifiant d'une année de présence continue dans l'unité à la date du scrutin ;
  8. c)Les personnels d'organismes privés justifiant d'une année de présence continue dans l'unité à la date du scrutin. 3° Les personnels chercheurs ayant une activité de recherche au sein d'organismes publics ou reconnus d'utilité publique ayant une mission de recherche. 4° Les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle inscrites par le président du Centre national de la recherche scientifique dont le nombre sera au plus égal à 10 % du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites respectivement sur les listes électorales des collèges A1 et A2 et des collèges B1 et B2. II. - Ne sont pas électeurs : - les personnes placées dans l'une des positions ou congés suivants : disponibilité, hors cadres, congés sans rémunération, congé de fin d'activité, congé de longue ou grave maladie, congé de longue durée ; - les personnes recrutées en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche ; - les personnels de l'enseignement du second degré. Article 3 Les électeurs sont répartis au sein des cinq collèges électoraux suivants : 1° Collège électoral A1 : - les directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique. 2° Collège électoral A2 : - les directeurs et maîtres de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ; - les professeurs des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - les personnels d'un niveau équivalent à celui de directeur de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ; - les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique. 3° Collège électoral B1 : - les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique. 4° Collège électoral B2 : - les chargés de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ; - les maîtres de conférences et maîtres-assistants des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - les personnels d'un niveau équivalent à celui de chargé de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ; - les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle ne pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique. 5° Collège électoral C : - les personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche ou équivalents tels que décrits à l'article 2 du présent arrêté. Article 4 Seules sont éligibles les personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur la liste électorale d'une section. Toute personne n'est éligible que dans la section dans laquelle elle est inscrite et ne peut être élue que par le collège électoral dont elle relève. Article 5 Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche et trois chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés. En cas de siège non pourvu lors de l'élection, la section concernée procède à l'élection d'un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin. Article 6 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 2023 (NOR : ESRR2325831A), les mandats en cours des membres du comité national de la recherche scientifique sont réduits à une durée de quatre ans pour s'achever au 7 septembre 2025. Article 6-1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : ESRJ2227064A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 6-2 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : ESRJ2227064A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 6-3 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : ESRJ2227064A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 7 Le président du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.