Article 1 Les concours internes exceptionnels d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels prévus à l'article 17 du décret du 12 avril 1995 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiés au Journal officiel de la République française. Article 2 La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de ces concours est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile. Article 3 Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté
(1)Ces annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau des statuts et des personnels), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours. Article 4 L'arrêté ouvrant les concours précise le ou les centres d'examen où se déroulent les épreuves. Article 5 Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes : - un état des services signé par l'autorité territoriale d'emploi ; - un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ; - l'avis de l'autorité territoriale d'emploi sur la candidature ; - l'avis du préfet sur la candidature lorsque le candidat a été nommé conjointement sur son emploi par le représentant de l'Etat dans le département et l'autorité territoriale ; - l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; - les fiches de notation des trois dernières années ; - une copie des diplômes professionnels relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier. Article 6 Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit : -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ; -deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ; -le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ; -un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ; -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ; -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ; -un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ; -un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ; -deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants. En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante. Article 7 En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs suppléants pour les épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative. Article 8 Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves. Article 9 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à
- Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire. Article 10 Les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs. Article 11 Le jury est souverain. A ce titre, et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. Article 12 Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve. Article 13 Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel. Article 14 Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude dans la limite des places offertes au concours. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Article 15 Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves sont à caractère professionnel. Article 16 Les épreuves d'admissibilité sont constituées par les épreuves écrites suivantes :
- Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier se rapportant à un sujet à caractère professionnel (durée : trois heures ; coefficient 6) ;
- Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin et croquis (durée : trois heures ; coefficient 6). Ces épreuves consistent en une mise en situation du candidat dans le contexte professionnel qui est le sien. Article 17 Les épreuves d'admission qui visent à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivantes :
- Un entretien portant sur les connaissances générales relatives à la sécurité civile, son organisation, la prévention et la planification des secours (durée : quinze minutes ; coefficient 4) ;
- Un entretien sur le cursus professionnel du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 4) ;
- Une note attribuée à chaque candidat par le jury au vu de son dossier. Cette note tient compte des seuls éléments suivants : les aptitudes professionnelles, la mobilité, la formation et la notation (coefficient 4). Article 18 Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.