Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des militaires engagés dans le service de santé des armées au titre d'un recrutement initial parmi des candidats civils. Article 2 Les candidats à un engagement au titre du service de santé des armées ne doivent pas avoir été précédemment rayés des contrôles par perte du grade en application du 2 de l'article L. 4139-14 du code de la défense. Ils peuvent souscrire aux engagements prévus par les dispositions des décrets susvisés s'ils répondent aux obligations de l'article L. 4132-1 du code de la défense et s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale, physique, psychologique et, le cas échéant, de diplômes ou de qualifications, ainsi qu'aux conditions d'âge fixées par le présent arrêté. Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement. Article 3 Les candidats à un engagement au titre du service de santé des armées doivent présenter l'aptitude médicale générale applicable au personnel militaire du service de santé des armées et correspondant à leur recrutement. Article 4 Le choix des candidatures retenues est effectué en fonction des besoins du service de santé des armées, au regard des dossiers des candidats. Article 5 Les candidats à un engagement en qualité de sous-officier rattaché à l'un des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Etre âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-deux ans ; 2° Etre titulaires de l'un des diplômes prévus par le décret du 20 décembre 2002 susvisé, ouvrant l'accès aux corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et permettant l'exercice du métier ou de la spécialité concernée. Article 6 Les candidats, admis à servir en qualité de sous-officiers rattachés à l'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sont nommés dans le grade et à l'échelon du grade conformément aux dispositions prévues pour le recrutement externe dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière. Article 7 Les candidats à un engagement en qualité d'élève officier sous contrat rattaché au corps des psychologues doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être âgés de moins de trente-cinq ans ; 2° être titulaires de l'un des diplômes ouvrant accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière. Article 8 Les candidats à un engagement en qualité d'élève officier sous contrat rattaché à l'un des corps des praticiens des armées doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être âgés de moins de quarante ans ; 2° être titulaires de l'un des diplômes d'État prévu par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, ouvrant l'accès à l'un des corps relevant du statut des praticiens des armées. Article 9 Les candidats retenus pour le recrutement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat sont nommés au premier grade de militaire du rang à la date de prise d'effet de leur engagement et suivent une formation militaire initiale en qualité d'élève officier sous contrat. Après avoir suivi avec succès cette formation militaire initiale, ils sont nommés au grade d'aspirant. Article 10 Les limites supérieures d'âge mentionnées aux articles 5, 7 et 8 sont augmentées à hauteur de la durée du volontariat, pour les candidats ayant servi ou servant en qualité de volontaire au sein du service de santé des armées. Des mesures individuelles de dérogation à la condition d'âge peuvent être accordées par la ministre des armées (directeur central du service de santé des armées) conformément à des modalités définies par circulaire. Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.