Article 1 Il est institué au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (aviation civile et météorologie) des commissions consultatives des rentes d'accidents du travail. Ces commissions sont consultées sur les modalités de la réparation pécuniaire accordée aux ouvriers d'Etat et aux personnels contractuels à l'occasion des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elles donnent un avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à bénéficier d'une rente, et sur le taux d'invalidité permanente partielle et la date de consolidation ou de révision de ce taux. Article 2 Il est créé des commissions consultatives des rentes d'accidents du travail dans les conditions suivantes : 1° Une commission consultative centrale des rentes compétente pour les affaires intéressant les ouvriers du cadre et agents non titulaires relevant :
- a)Pour l'aviation civile : de l'administration centrale ; des services techniques centraux, à l'exception du service de l'information aéronautique ; du service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France.
- b)Pour la Météorologie nationale : de l'administration centrale ; des services techniques centraux ; du service météorologique interrégional d'Ile-de-France -Centre. 2° Des commissions consultatives régionales des rentes compétentes pour les affaires intéressant les personnels visés au 1° ci-dessus et relevant respectivement : Auprès du directeur de l'aviation civile Nord : de la direction de l'aviation civile Nord ; du service de l'information aéronautique ; du service météorologique interrégional Nord ; du service météorologique interrégional Nord-Est ; du service météorologique interrégional Ouest. A compter du 1er janvier 1994, les personnels visés au 1° ci-dessus et relevant respectivement de la direction de l'aviation civile Ouest et de la direction de l'aviation civile Nord-Est demeureront dans le champ de compétences de la direction de l'aviation civile Nord. Auprès du directeur de l'aviation civile Sud-Est : de la direction de l'aviation civile Sud-Est ; du service météorologique interrégional Sud-Est ; du service météorologique interrégional Centre-Est. 326 A compter du 1er janvier 1994, les personnels visés au 1° ci-dessus relevant de la direction de l'aviation civile Centre-Est demeureront dans le champ de compétences de la direction de l'aviation civile Sud-Est. Auprès du directeur de l'aviation civile Sud-Ouest : de la direction de l'aviation civile Sud-Ouest ; du service météorologique interrégional Sud-Ouest. A compter du 1er janvier 1994, les personnels visés au 1° ci-dessus relevant de la direction de l'aviation civile Sud demeureront dans le champ de compétences de la direction de l'aviation civile Sud-Ouest. Auprès du directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane : de la direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane ; du service météorologique interrégional Antilles-Guyane. Auprès du chef de l'établissement ouvrier de l'aviation civile et de la météorologie de l'île de la Réunion : du service de l'aviation civile de l'île de la Réunion ; du service météorologique de l'île de la Réunion. 3° Une commission consultative des rentes compétente pour les affaires intéressant les ouvriers du cadre et agents non titulaires relevant du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Article 3 La composition des commissions consultatives des rentes d'accident du travail est arrêtée par décision du directeur général de l'aviation civile ou du directeur de la Météorologie nationale. Article 4 La commission consultative centrale des rentes comprend : 1° Trois représentants de l'administration : le directeur des ressources humaines et des affaires financières ou son représentant, président ; le chef de l'établissement ouvrier dont dépend l'agent, ou son représentant ; un médecin de l'administration. 2° Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers. Article 5 Les commissions consultatives régionales des rentes comprennent chacune : 1° Trois représentants de l'administration :
- a)Pour les directions de l'aviation civile : le directeur de l'aviation civile ou son représentant, président ; un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par le directeur de l'aviation civile ; un médecin de l'administration.
- b)Pour l'établissement ouvrier de l'aviation civile et de la météorologie de l'île de la Réunion : le chef de l'établissement ouvrier ou son représentant ; un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par le chef de l'établissement ouvrier ; un médecin de l'administration. 2° Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers. Article 6 La commission consultative des rentes de l'Ecole nationale de l'aviation civile comprend : 1° Trois représentants de l'administration : le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, ou son représentant, président ; un fonctionnaire de catégorie A ou B désigné par le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; un médecin de l'administration. 2° Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers. Article 7 Lorsqu'un dossier soumis à l'avis d'une des commissions consultatives des rentes d'accident du travail concerne un agent non titulaire, les représentants du personnel pourront être désignés par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives aux élections aux comités consultatifs paritaires. Article 8 Pour chacune de ces commissions, le secrétariat, assuré à la diligence du président, établit le procès-verbal de séance qui est signé par l'ensemble des membres présents. Article 9 Le mandat des représentants du personnel est fixé à trois ans. Il est renouvelable. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission des rentes d'accidents du travail si cette organisation en fait la demande par écrit au président de la commission. Les représentants de l'administration et du personnel membres titulaires ou suppléants venant, au cours de cette période de trois ans, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, notamment à la suite de démission, de mise en congé de longue durée ou de mise en disponibilité, sont remplacés. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres. Article 10 Lorsque le taux d'invalidité prévu au 2° de l'article 1er est inférieur à 10 p. 100, une indemnité en capital est due. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale. Article 11 Les commissions sont réunies à l'initiative de leur président. Elles doivent comprendre au moins deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel pour délibérer valablement. Les votes ont lieu à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Article 12 Les délibérations des commissions ont lieu à huis clos. Article 13 La nomination des représentants du personnel s'effectuera lors du renouvellement triennal des différents organismes consultatifs ouvriers. Article 14 L'arrêté du 6 septembre 1974 modifié relatif aux commissions consultatives pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenues aux ouvriers du cadre et au personnel non titulaire du secrétariat général à l'aviation civile est abrogé. Article 15 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.