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Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales

Article 1 Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire

  1. Article 4 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (NOR : SPRH2220195A). Article 6 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2025 (NOR : MENS2502699A), ces dispositions sont applicables à compter : 1° De la rentrée universitaire 2024-2025 pour le premier cycle des études de médecine ; 2° De la rentrée universitaire 2025-2026 pour le troisième cycle des études de médecine ; 3° De la rentrée universitaire 2026-2027 pour le deuxième cycle des études de médecine. Article 7 Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire
  2. Article 8 Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques. Ces modalités de contrôle des connaissances peuvent prévoir des dispositions qui limitent le nombre de redoublements se fondant notamment sur des considérations pédagogiques telles que l'insuffisance des résultats, les absences non justifiées, ou en fixant un nombre minimum d'unités d'enseignement à valider. Chaque redoublement est alors subordonné à un avis favorable du jury. Article 14 Le présent arrêté est applicable à compter de l'année 2011-
  3. Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 18 mars 1992 relatif au premier cycle et à la première année du deuxième cycle des études médicales, lors de l'année universitaire 2011-2012 en ce qui concerne la deuxième année du premier cycle et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la première année du deuxième cycle. A abrogé les dispositions suivantes : -Arrêté du 18 mars 1992 Art. 24, Sct. Titre 1er : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre 2 : Première année des études médicales, odontologiques et de sage-femme, Art. 13, Sct. Titre 3 : Seconde année de premier cycle et première année de deuxième cycle des études médicales, Sct. Section 1., Art. 15, Art. 16, Sct. Section 2., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Section 3., Art. 21, Sct. Section 4., Art. 22, Sct. Titre 4 : Dispositions d'application., Art. 23 Article Annexe Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (NOR : SPRH2220195A).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.