Article 1 L'Institut national des langues et civilisations orientales peut faire appel à des répétiteurs de langue étrangère et à des maîtres de langue étrangère dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2 Sous la direction du ou des responsables de l'enseignement considéré, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 256 heures de travaux pratiques ou de travaux dirigés. Le service des maîtres de langue étrangère peut comporter, à titre exceptionnel, des cours si les besoins du service le justifient. Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire, ni à une réduction des obligations de service fixées aux deux alinéas qui précèdent. Pour le décompte du service annuel des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux pratiques et de travaux dirigés. Article 3 Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence, pour chacune de ces catégories, à un indice unique et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 4 Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par contrat par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique. Article 5 Les répétiteurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés parmi les candidats originaires du groupe géolinguistique auquel appartient la langue au titre de laquelle ils se présentent. Cette langue doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle. Les candidats aux fonctions de répétiteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence. Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master. Article 6 La durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être de un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période. Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le président de l'institut. Article 10 Le 3° de l'article 2, l'article 13, le cinquième alinéa de l'article 15, le deuxième alinéa de l'article 16 et le quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 8 juin 1914 susvisé sont abrogés. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1987.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.