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Décret n°89-264 du 26 avril 1989 relatif aux attributions des chefs de service de comptabilité des postes et télécommunications

Article 1 Les services comptables de l'administration des postes et télécommunications comprennent une agence comptable centrale et, sauf dérogation prévue dans les conditions définies à l'article 7, dans chaque circonscription administrative régionale, un service régional de comptabilité à compétence générale placé sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal. Article 2 Outre les services prévus à l'article 1er du présent décret, des services spéciaux de comptabilité peuvent avoir une compétence limitée à certaines catégories d'opérations. Ces services spéciaux de comptabilité sont également placés sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal, qui peut exercer une partie seulement des attributions énumérées à l'article 4. Article 3 L'agent comptable central exerce les attributions décrites aux articles R. 81 à R. 87 du code des postes et télécommunications. Il a la qualité de comptable principal. Article 4 Les chefs de service de comptabilité sont assignataires des opérations de recettes et de dépenses du budget annexe des postes et télécommunications effectuées par les ordonnateurs secondaires à compétence régionale et les ordonnateurs à compétence nationale désignés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. A ce titre : -ils contrôlent les dépenses ordonnancées ou mandatées par les ordonnateurs et en assurent la mise en paiement ; -ils assurent la mise en paiement des rémunérations sur la base des droits individuels constatés par les ordonnateurs et des paramètres communs notifiés par l'administration centrale ; -ils prennent en charge et recouvrent les titres de perception et les droits dont la liquidation leur a été confiée. En tant que comptables principaux, ils centralisent et prennent en charge les opérations des comptables secondaires des postes et télécommunications de leur circonscription, tiennent la comptabilité générale sur la base des justifications fournies par les ordonnateurs et établissent tous les éléments dont la présentation est requise par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par le code des postes et télécommunications. Article 5 1° Le contrôle financier prévu par le décret du 13 novembre 1970 susvisé est, en ce qui concerne le budget annexe des postes et télécommunications, exercé par les chefs de service de comptabilité des postes et télécommunications. A ce titre : -ils exercent un contrôle sur les actes des ordonnateurs secondaires et de leurs délégataires engageant financièrement l'Etat, ainsi que sur les affectations d'autorisations de programme et sur les subdélégations d'autorisations de programme ; -les projets de marchés sont soumis à leur avis préalable par les ordonnateurs secondaires ; -ils tiennent contradictoirement avec les ordonnateurs secondaires la seule comptabilité des investissements. 2° A l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, ils examinent les actes visés à l'alinéa précédent au point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations et subdélégations d'autorisations de programme, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements. Le contrôle au niveau des subdélégations globales est limité à la disponibilité des autorisations de programme. 3° Dans le cas des actes présentés à l'avis préalable, les chefs de service de comptabilité donnent leur avis dans les quinze jours qui suivent la réception des demandes qui leur sont présentées. Lorsque l'avis est favorable, ou lorsque aucune observation n'a été communiquée dans ce délai, l'ordonnateur secondaire peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme. Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui sera portée à la connaissance du chef de service de comptabilité. Article 6 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 7 Les créations et suppressions de services de comptabilité sont arrêtées par le ministre chargé des postes et télécommunications sur proposition du directeur des affaires communes. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.