Article 1 Les salaires mensuels des ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont fixés conformément aux barèmes ci-après : I. - OUVRIERS D'ÉTAT GROUPE SALAIRE HORAIRE minimum (en euros) 1er échelon NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR de l'échelon (en euros) SALAIRE horaire maximum 8e échelon (en euros) IV 9,520 2 8 0,285 6 11,519 4 V 10,494 7 8 0,314 9 12,698 8 VI 11,694 1 8 0,350 8 14,149 5 VII 12,893 4 8 0,386 8 15,600 9 HCA et HC com. 14,617 5 8 0,438 5 17,687 0 HCB 17,241 3 8 0,517 2 20,862 0 HCC 19,864 9 8 0,596 0 24,036 8 II. - CHEFS D'ÉQUIPE GROUPE SALAIRE HORAIRE minimum (en euros) 1er échelon NOMBRE D'ÉCHELONS VALEUR de l'échelon (en euros) SALAIRE horaire maximum 8e échelon (en euros) VI 14,033 0 8 0,432 2 17,058 2 VII 15,472 1 8 0,476 5 18,807 9 HCA et HC com. 17,541 0 8 0,540 3 21,323 1 HCB 20,689 5 8 0,637 2 25,149 8 HCC 23,837 9 8 0,734 2 28,977 3 Les barèmes déterminés ci-dessus subissent les abattements de zones de résidence mentionnés à l'article 2 du décret du 23 septembre 2011 susvisé dans les conditions fixées à l'annexe I. Article 2 Le taux de la prime de rendement prévu à l'article 2 du décret du 23 septembre 2011 susvisé est fixé à 32 %. Article 3 I. - Les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés mensuellement ainsi qu'il suit : PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES MONTANTS MENSUELS (en euros) Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre de l'alinéa 1 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé 175 A compter du 1er janvier 2018 194 Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé 175 A compter du 1er janvier 2018 A compter du 1er janvier 2019 195 215 Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII 180 200 220 Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C 195 215 235 II. - Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES MONTANTS maximum (en euros) Ouvriers des groupes IV, V, VI et VII 960 Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C 1 260 Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C 1 260 Article 4 La liste des travaux mentionnée à l'article 5 du décret du 23 septembre 2011 susvisé, de nature particulièrement dangereuse, pénible, insalubre ou salissante, pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité pour travaux incommodes, est fixée dans l'annexe II au présent arrêté. Les indemnités pour travaux à grande hauteur ne sont accordées que dans les cas où il n'a pas été possible de mettre en place une plate-forme ainsi que des échafaudages fixes ou volants. Article 5 Les conditions de cumul de plusieurs montants de travaux mentionnées à l'article 5 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont définies dans l'annexe III au présent arrêté. Article 6 Les montants de l'indemnité pour travaux incommodes susceptibles d'être alloués aux ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France, effectuant des travaux de nature dangereuse, pénible, insalubre ou salissante, sont fixés dans l'annexe IV au présent arrêté. Article 7 En application du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 23 septembre 2011 susvisé, l'annexe III au présent arrêté fixe les taux de relèvement des montants de l'indemnité pour travaux incommodes. Article 8 Les taux de l'indemnité de repas prévue à l'article 7 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : ― indemnité de repas : 4,21 € ; ― indemnité de repas réduite : 1,86 €. Ces taux subissent les abattements de zone pour déterminer les salaires. Article 9 Le montant de la prime de fonction prévue à l'article 8 du décret du 23 septembre 2011 susvisé est fixé à 15 € par journée de remplacement effectif. Article 10 Le montant annuel de référence de l'indemnité de première embauche prévue au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 23 septembre 2011 susvisé est fixé à 90 €. Article 11 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I TAUX D'ABATTEMENT DES ZONES DE RÉSIDENCE PRÉVUS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ ZONES D'ABATTEMENT TAUX D'ABATTEMENT 0 0 % 2 1,80 % 3 2,70 % Nota. ― Les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ainsi que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la zone d'abattement 0. Article Annexe II LISTE DES TRAVAUX PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ QUI, PAR LEUR NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE, OUVRENT DROIT AU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES 1. Travaux dangereux ou pénibles : Les travaux dangereux ou pénibles sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous : 1.2. Essais. 1.3. Travaux effectués à grande hauteur. 1.4. Travaux de réparation sur des appareils sous tension. 1.6. Manutention. - Mise en place de pièces lourdes. 1.7. Travaux divers. 2. Travaux insalubres : Les travaux insalubres sont définis suivant le classement indiqué ci-dessous : 2.1. Manipulation de produits toxiques ou agressifs ou de leurs composés. 2.2. Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur. 2.3. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace. 2.4. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses en l'absence de ventilation efficace. 2.5. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase. 2.6. Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température ou exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges. 3. Travaux salissants : Les travaux salissants sont ainsi définis : 3.1. Travaux particulièrement salissants. 3.2. Travaux exceptionnellement salissants. Article Annexe III RÈGLES DE CUMUL PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ RELATIVES À L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ALLOUÉE AUX OUVRIERS D'ÉTAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE OU DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉTÉO-FRANCE EFFECTUANT DES TRAVAUX DE NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE Les cas et conditions dans lesquels certains travaux de nature dangereuse, pénible, insalubre ou salissante peuvent conduire au cumul de plusieurs montants de l'indemnité pour travaux incommodes sont définis dans le tableau ci-dessous. CATÉGORIES DE TRAVAUX CODES REPÈRES DE L'ANNEXE III des taux correspondants Grande hauteur H 1.3 Air confiné ou pollué C 2.3 Casque antibruit B 2.6.1 Température T 2.6.1 Travaux particulièrement salissants S 3.1 Article Annexe IV MONTANTS DE L'INDEMNITÉ POUR TRAVAUX INCOMMODES SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ALLOUÉE AUX OUVRIERS D'ÉTAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE OU DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉTÉO-FRANCE EFFECTUANT DES TRAVAUX DE NATURE PARTICULIÈREMENT DANGEREUSE, PÉNIBLE, INSALUBRE OU SALISSANTE, PRÉVUS À L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ CATÉGORIES DE travaux CUMUL TAUX (en euros) OBSERVATIONS Mini Moyen Maxi 1.2. Indemnités pour essais S 1.2.1. Essais aéronefs 1.2.1.1. Essais en vol Indemnité journalière pour services aériens définie par le décret n° 74-122 du 18 février 1974 1.2.1.2. Essais à terre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.