Article 1 L'institut d'administration des entreprises de Paris ci-après dénommé I. A. E. de Paris est un établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière. Il est associé, en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, à l'université Paris-I. La coopération entre l'institut et l'université Paris-I ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention. L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur. Article 2 L'I.A.E. de Paris dispense un enseignement de spécialisation axé sur la gestion des entreprises et des organisations publiques ou privées. Il a, en outre, pour missions : - la formation continue dans le cadre des disciplines enseignées à l'institut ; - la réalisation de travaux de recherches, d'études et d'essais ; - la diffusion des connaissances correspondantes. Article 3 L'I. A. E. de Paris peut participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université dans les conditions prévues par convention avec l'université Paris-I. Article 5 L'institut dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat. Il peut bénéficier en outre du concours de personnel mis à sa disposition par l'université Paris-I dans des conditions précisées par convention. Article 6 L'institut est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration. Article 7 Le directeur de l'institut est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur présentation d'une liste de trois noms par le conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'institut. Il est assisté d'un comité de direction dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'institut. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 8 Le conseil d'administration comprend trente-six membres ainsi répartis : 1° Treize personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif dont :
- a)Sept représentants des organisations économiques désignés par le recteur de la région académique Ile-de-France après consultation du directeur de l'Institut, dont trois représentants des organisations d'employeurs et trois représentants des organisations de cadres salariés ;
- b)Le maire de Paris ou son représentant ;
- c)Le président du conseil régional ou son représentant ;
- d)Deux représentants de l'association des anciens élèves ;
- e)Deux personnalités désignées par les autres membres du conseil avant l'élection du président ; 2° Dix enseignants chercheurs et assimilés dont cinq représentants des professeurs d'université et personnels relevant de catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 et cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ; 3° Quatre représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi ; 4° Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ; 5° Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Le président de l'université Paris-I est membre de droit du conseil d'administration. Le recteur de la région académique Ile-de-France représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration. Il assiste ou se fait représenter à ses séances. Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, pour la durée de son mandat, parmi les personnalités extérieures. Article 9 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions prévues au 1° de l'article 18 ci-dessous. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 20. Article 10 Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Article 11 Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans. Article 12 Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat. Article 13 Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement : 1. Les personnels enseignants ou chargés d'enseignement affectés à l'I.A.E. de Paris ou mis à sa disposition et les personnels enseignants et assimilés assurant durant l'année universitaire un service égal au moins à trente-deux heures. 2. Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois. 3. Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an. Article 14 Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités électorales. Article 15 Les modalités de recours contre les élections s'exercent dans les conditions prévues aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation. Article 16 Le directeur dirige l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment : 1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ; 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 3° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Lorsque celui-ci est installé dans les locaux de l'université Paris-I, le directeur peut recevoir délégation du président de l'université à cette fin ; 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 5° Il conclut les contrats, conventions et marchés. Article 18 Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère sur : 1° Le règlement intérieur de l'institut, à la majorité absolue de ses membres en exercice ; 2° Le budget et ses modifications ; 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales. Il accepte les dons et legs. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation. Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. Article 19 Sous réserve des dispositions des articles 25, 26 et 27 les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit. Article 20 Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 21 Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ; 2° Les versements et contributions des étudiants ; 3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ; 4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ; 5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ; 6° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Article 22 Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'institut, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement. Article 24 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Article 25 Après en avoir informé le président de l'université Paris-I, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code. Article 26 Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l'article 20. Article 27 Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 28 Les élections au conseil d'administration auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret. Article 29 Le conseil en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 8 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 18. Le directeur de l'institut reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 7 et exerce les compétences mentionnées à l'article 16 ci-dessus. Article 30 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.