Article 1 Le présent arrêté s'applique aux salariés adhérant à une convention conclue dans le cadre de l'article R. 322-7 du code du travail. Ces salariés perçoivent une allocation dite allocation spéciale. Article 2 Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits à l'allocation spéciale, les intéressés doivent :
- a)Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
- b)Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
- c)Ne pas avoir demandé la liquidation de prestation de vieillesse à caractère viager postérieurement à la fin du contrat de travail ou à la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;
- d)Avoir appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces quinze années sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa du code de la sécurité sociale) ;
- e)Justifier à la fin du contrat de travail ou à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps d'au moins un an d'appartenance continue dans l'entreprise ayant conclu la convention ;
- f)Ne pas être chômeurs saisonniers ;
- g)Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
- h)Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
- i)N'avoir aucune autre activité professionnelle ;
- j)Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, être physiquement apte à exercer un emploi à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ; si, à cette date, l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation spéciale ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à mi-temps ;
- k)Pour les salariés dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à mi-temps, avoir travaillé à temps plein pendant les douze mois précédant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps. Article 3 Pour le calcul du salaire de référence, les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, et notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte. Le salaire journalier de référence est revalorisé lors de l'ouverture des droits à l'allocation spéciale sur la base d'un coefficient égal à la moitié du dernier coefficient de revalorisation des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail. Le salaire de référence est en outre revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation. Article 4 Le versement de l'allocation spéciale exclut le cumul avec les allocations prévues par le régime d'assurance chômage dont pourraient bénéficier ces salariés au titre de la même rupture du contrat de travail. Article 5 L'allocation spéciale n'est versée qu'après l'expiration d'un délai courant à partir du lendemain de la fin du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail. Article 6 Le versement de l'allocation spéciale n'est pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et l'installation par ce dernier de sa résidence dans un Etat étranger appartenant ou non à la CEE. Article 7 L'adhésion d'un salarié bénéficiaire d'une allocation spéciale Mi-temps du Fonds national de l'emploi est possible. Dans ce cas, le salaire de référence est celui qui sert de base au versement de l'allocation spéciale Mi-temps. Article 8
- a)Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement. Toutefois, et sauf dans les cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 12 p. 100 du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale Licenciement du Fonds national de l'emploi sera servie.
- b)Le cocontractant verse une contribution propre, égale au minimum à 12% du salaire journalier de référence, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale Licenciement du Fonds national de l'emploi sera servie, diminuée de la participation précitée du salarié. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi. La suspension du versement de l'allocation spéciale du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants : - entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ; - incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi. Lorsqu'une convention passée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à l'Etat. Les sommes versées au titre des a et b ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence. Article 9 Le cocontractant verse une contribution propre, égale au minimum à 6% du salaire journalier de référence, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale Mi-temps du Fonds national de l'emploi sera servie. Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi. La suspension du versement de l'allocation spéciale du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants : - entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ; - incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi. Lorsqu'une convention passée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à l'Etat. Les sommes versées sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence. Article 10 L'arrêté du 20 avril 1984 relatif aux modalités d'application de l'article R. 322-7 du code du travail, modifié par l'arrêté du 25 août 1986, est abrogé. Article 11 Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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