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Arrêté du 17 décembre 2019 portant expérimentations relatives à l'élaboration, au contenu, à la validation et au contrôle des documents de programmati

Article 1 A titre expérimental et pour les exercices budgétaires 2020 à 2024, l'application des dispositions des articles 66 (1er, 2e et 3e alinéas), 67,68 (dernier alinéa), 91,92,93 et 94 (3e et dernier alinéas) du titre II du décret GBCP est suspendue et remplacée par les dispositions fixées par le présent arrêté. Peuvent dans ces conditions déroger à l'application des dispositions mentionnées : -le ministère de la justice ; -le ministère de l'économie et des finances ; -le ministère de l'action et des comptes publics ; -le ministère de l'intérieur ; -le ministère des outre-mer ; -la Cour des comptes et autres juridictions financières ; le Haut Conseil des finances publiques ; -le budget annexe “ Publications officielles et information administrative ” ; -les services de la Première ministre ; -le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ; -le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; -le ministère de la transition énergétique. Article 2 L'application des trois premiers alinéas de l'article 66 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er du présent arrêté et leurs dispositions remplacées par les dispositions suivantes : " Par ministère, il est établi un document de programmation unique qui présente, pour chaque programme : 1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ; 2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ; 3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus. La programmation présentée par programme est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme. Elle est effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère. Elle est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel, selon un calendrier défini avec chaque CBCM, pour chaque année de programmation, compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le document est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice. Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation unique porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, outre l'impact des décisions et projets nouveaux, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes. " Article 3 L'application de l'article 67 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er. Article 4 L'application du dernier alinéa de l'article 68 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes : " Ce document est établi pour deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre l'impact de toutes les informations disponibles et s'appuie sur les outils d'aide à la programmation. Elle est accompagnée d'une note qui présente notamment : -la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ; -les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ; -le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. " Article 5 L'application de l'article 91 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er et ses dispositions remplacées par le paragraphe suivant : " Au premier jour de la gestion, les crédits hors dépenses de personnel sont mis à disposition pour chacun des programmes. Ils représentent 75 % des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF. Ce taux peut être porté jusqu'à 90 %, après accord du CBCM, en fonction des caractéristiques du programme concerné. Les crédits de personnel sont également mis à disposition à cette date, à l'exception de la mise en réserve constituée en application de l'article 51 de la LOLF ". Article 6 L'application de l'article 92 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes : " Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article

  1. L'avis sur la programmation établie au titre de la première année porte en priorité sur le respect du plafond des crédits de personnel disponibles après mise en réserve et sur le plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé. L'avis sur la programmation établie au titre de la seconde année porte en priorité sur la qualité de la programmation établie au regard des informations disponibles et sur la soutenabilité budgétaire. L'avis du CBCM est rendu après examen du document et de la note prévus à l'article
  2. Ces pièces lui sont transmises au plus tard le 15 février de l'exercice considéré. Le contrôleur budgétaire délivre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents. " Article 7 L'application de l'article 93 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes : " Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document de programmation unique prévu à l'article
  3. L'avis porte, notamment, sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après répartition de la réserve mentionnée à l'article 51-4° bis de la loi organique du 1er août
  4. L'avis du CBCM est rendu après examen de ce document et de la note de synthèse mentionnés à l'article 66 dans la rédaction applicable durant l'expérimentation. Ces pièces lui sont transmises au plus tard le 15 février de l'exercice considéré. Le contrôleur budgétaire délivre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents. " Article 8 Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 9 L'application du 3e alinéa de l'article 94 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes : " 2° la cohérence entre les informations figurant dans le document de programmation unique et la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ; ". Article 10 L'application du dernier alinéa de l'article 94 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er. Article 11 Les dispositions réglementaires prises en application des articles 66,67,68,91,92,93,94 et 105 du titre II du décret GBCP, dès lors qu'elles ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent arrêté, sont suspendues pendant la durée de l'expérimentation. Cette suspension est applicable aux seuls ministères mentionnés à l'article 1er du présent arrêté pour le champ de l'expérimentation les concernant. Un protocole ministériel entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel précise les modalités pratiques d'application du présent arrêté pour chaque périmètre ministériel participant à l'expérimentation. Article 12 Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 13 Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.