Article 1 A titre expérimental et pour les exercices budgétaires 2020 à 2024, l'application des dispositions des articles 66 (1er, 2e et 3e alinéas), 67,68 (dernier alinéa), 91,92,93 et 94 (3e et dernier alinéas) du titre II du décret GBCP est suspendue et remplacée par les dispositions fixées par le présent arrêté. Peuvent dans ces conditions déroger à l'application des dispositions mentionnées : -le ministère de la justice ; -le ministère de l'économie et des finances ; -le ministère de l'action et des comptes publics ; -le ministère de l'intérieur ; -le ministère des outre-mer ; -la Cour des comptes et autres juridictions financières ; le Haut Conseil des finances publiques ; -le budget annexe “ Publications officielles et information administrative ” ; -les services de la Première ministre ; -le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ; -le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; -le ministère de la transition énergétique. Article 2 L'application des trois premiers alinéas de l'article 66 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er du présent arrêté et leurs dispositions remplacées par les dispositions suivantes : " Par ministère, il est établi un document de programmation unique qui présente, pour chaque programme : 1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ; 2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ; 3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus. La programmation présentée par programme est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme. Elle est effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère. Elle est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel, selon un calendrier défini avec chaque CBCM, pour chaque année de programmation, compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le document est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice. Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation unique porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, outre l'impact des décisions et projets nouveaux, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes. " Article 3 L'application de l'article 67 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er. Article 4 L'application du dernier alinéa de l'article 68 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes : " Ce document est établi pour deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre l'impact de toutes les informations disponibles et s'appuie sur les outils d'aide à la programmation. Elle est accompagnée d'une note qui présente notamment : -la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ; -les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ; -le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. " Article 5 L'application de l'article 91 est suspendue pendant la durée mentionnée à l'article 1er et ses dispositions remplacées par le paragraphe suivant : " Au premier jour de la gestion, les crédits hors dépenses de personnel sont mis à disposition pour chacun des programmes. Ils représentent 75 % des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF. Ce taux peut être porté jusqu'à 90 %, après accord du CBCM, en fonction des caractéristiques du programme concerné. Les crédits de personnel sont également mis à disposition à cette date, à l'exception de la mise en réserve constituée en application de l'article 51 de la LOLF ". Article 6 L'application de l'article 92 est suspendue pendant la durée mentionnée par l'article 1er et ses dispositions remplacées par les dispositions suivantes : " Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.