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Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage.

Article 1 Les chefs de poste consulaire peuvent : - délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ; - délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret ; - proroger les titres de voyage pour réfugié prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les titres de voyage pour apatride prévus par la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dans les conditions prévues par le présent décret. Article 2 Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté : - désigner les chefs de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, dans un pays ou dans une zone géographique donnée ; - confier tout ou partie des attributions prévues au présent décret au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Article 3 Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports, délivrer des laissez-passer ou proroger des titres de voyage pour réfugié et des titres de voyage pour apatride, les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire. Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. Article 4 Les Français établis hors de France peuvent demander la délivrance ou le renouvellement d'un passeport au chef de poste consulaire territorialement compétent à raison de leur résidence. Les chefs de poste consulaire peuvent également délivrer des passeports d'urgence individuels, d'un modèle particulier, dans un des deux cas suivants : - pour un motif d'urgence dûment justifié ; - lorsqu'ils ne sont pas territorialement compétents à raison de la résidence du demandeur. Article 5 Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre

  1. Article 6 Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre
  2. Article 7 Un laissez-passer peut être délivré à un Français démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, pour un seul voyage à destination de la France, en particulier en cas d'impossibilité matérielle de lui délivrer un passeport, et après vérification de son identité et de sa nationalité française. Il est établi sur déclaration de la perte ou du vol du titre de voyage auquel le laissez-passer se substitue. Article 8 Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre
  3. Article 8-1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-69 du 25 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre
  4. Article 9 Le laissez-passer est remis au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Le demandeur appose sa signature sur le laissez-passer en présence de l'agent qui le lui remet. Le laissez-passer d'un mineur lui est remis en présence de la ou de l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. S'il est âgé de plus de treize ans, le mineur appose lui-même sa signature sur le laissez-passer. Article 10 Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet : - sans délai, aux autorités de police à la frontière française ; - dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité. L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères. Article 10-1 En cas de circonstances exceptionnelles, le laissez-passer peut être délivré dans un pays ou dans une zone géographique donnée concurremment avec les chefs de poste consulaire compétents, par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat désignés par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par arrêté du ministre des affaires étrangères qui précise la durée de leur application, le pays ou la zone géographique concernée et, le cas échéant, les personnes désignées par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Cet arrêté entre en vigueur dès sa signature. Article 11 Après consultation du ministre des affaires étrangères, le titre de voyage pour réfugié ou le titre de voyage pour apatride non périmé détenu par l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride, de passage dans la circonscription consulaire, peut être prorogé pour une durée de six mois. Lorsque la prorogation n'a pas été demandée avant la fin de la durée de validité du titre de voyage, un laissez-passer peut être délivré dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Article 13 Les modalités d'application du présent décret sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Article 14 Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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