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Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire

Article 1 La représentation des maires élus à la commission nationale paritaire du personnel communal instituée par l'article 492 du code de l'administration communale est assurée ainsi qu'il suit : Deux maires de communes dont la population totale est égale ou supérieure à 40.000 habitants. Deux maires de communes dont la population totale est comprise entre 5.000 et 40.000 habitants. Deux maires de communes occupant au moins un agent soumis au statut général et dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants. Dans chacune de ces catégories deux maires suppléants sont élus en même temps que les deux maires titulaires. Article 2 Les maires mentionnés à l'article 1er sont élus par leurs collègues appartenant à la même catégorie de communes. Le préfet établit à cet effet trois listes électorales correspondant à chacune des catégories prévues audit article. Il transmet les deux premières au ministère de l'intérieur. Article 3 Les déclarations de candidature sont adressées au ministre de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) sous enveloppe recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quarantième jour précédant la date du scrutin. La liste des candidats est portée à la connaissance des électeurs par les soins du préfet, au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin. Article 4 Le vote des maires a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée : Au ministère de l'intérieur pour les communes de 5.000 habitants et plus ; A la préfecture pour les communes de moins de 5.000 habitants. Article 5 Chaque maire vote pour quatre candidats. Les bulletins comportant moins de quatre noms sont valables. Les bulletins comportant plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir sont nuls. Il n'est pas tenu compte des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature. Article 6 Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "Election des maires à la commission nationale paritaire du personnel communal", l'indication de la catégorie de collectivités à laquelle appartient le votant, le nom, la qualité et la signature de ce dernier. Article 7 Les bulletins doivent être mis à la poste au plus tard le quatrième jour précédant la date du scrutin. Les bulletins de vote mis à la poste après la date limite sont nuls ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin. Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi. Article 8 Les bulletins de vote des maires des communes dont la population totale est égale ou supérieure à 5.000 habitants sont recensés par une commission présidée par le directeur général des collectivités locales ou son représentant et comprenant deux maires titulaires et deux maires suppléants. L'un des titulaires représente les communes dont la population totale est égale ou supérieure à 40.000 habitants, l'autre, les communes dont la population est comprise entre 5.000 et 40.000 habitants. Il en est de même pour les deux suppléants. Les intéressés sont tirés au sort par le président de la commission nationale paritaire parmi les maires candidats de chacune des catégories de communes. Un procès-verbal est dressé. Article 9 Les bulletins de vote des maires des communes de moins de 5.000 habitants sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et comprenant deux maires électeurs, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le bureau du syndicat de communes pour le personnel. Deux maires suppléants sont désignés en même temps et de la même façon. Un procès-verbal est établi. Il est adressé au ministre de l'intérieur au plus tard huit jours après la date du scrutin. Article 10 Les résultats pour l'ensemble des catégories sont centralisés et arrêtés par la commission prévue à l'article 30 ci-après. Article 11 Sont proclamés élus dans chaque catégorie par la commission prévue à l'article 30 les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les deux candidats suivants sont respectivement déclarés premier et second suppléant. A égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Article 12 En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, les membres titulaires sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat à remplir. Si, à l'intérieur d'une catégorie, le nombre des représentants vient à tomber au-dessous de deux, il est procédé à des élections complémentaires pour les sièges vacants. Article 13 Les six représentants du personnel à la commission nationale paritaire du personnel communal sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Il est procédé en même temps à la désignation de six suppléants dans les conditions prévues à l'article

  1. Article 14 Sont électeurs les agents visés à l'article 477 du code de l'administration communale, en position d'activité ou de détachement, à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs. Article 15 Les listes électorales sont dressées à la diligence : 1° De l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les communes non affiliées au syndicat de communes pour le personnel prévu à l'article 493 du code de l'administration communale ; 2° Du président du syndicat de communes pour le personnel dans les communes affiliées à cet organisme, sur la base des renseignements qui lui sont fournis par les maires. En ce qui concerne les agents intercommunaux, cette dernière obligation incombe soit au maire de la commune où ils accomplissent, par semaine, la durée maximale de travail, soit au maire de la commune comptant la population la plus importante dans le cas où cette durée de travail serait égale dans deux ou plusieurs communes. En vue de leur inscription sur une liste électorale, les agents en position de détachement peuvent opter entre leur administration d'origine et celle où ils exercent leurs fonctions. Le maire qui reçoit leur demande avise, dans un délai de huit jours, son collègue de l'inscription de l'agent. Les listes électorales sont déposées au plus tard le quarantième jour précédant la date du scrutin à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège du syndicat lorsqu'il s'agit des listes établies conformément au 2° du premier alinéa ci-dessus. Article 16 Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours. Article 17 Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration communale ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 dudit code. Article 18 Les listes de candidatures, accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats, sont adressées au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales), sous enveloppe recommandée, au plus tard le trente cinquième jour précédant la date du scrutin. Elles doivent comprendre douze noms et indiquer, pour chacun des candidats, le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe. Article 19 Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui viendraient à décéder, à démissionner ou qui deviendraient inéligibles postérieurement à cette date. Article 20 Les bulletins de vote sont établis par les candidats et adressés par eux aux préfectures auxquelles ils doivent parvenir au plus tard le vingtième jour précédant la date du scrutin. Les préfectures envoient les bulletins aux maires et aux présidents de syndicats de communes pour le personnel en vue de leur mise en place. Ces bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée. Les frais d'impression et d'envoi des bulletins fournis sont remboursés aux candidats dont la liste a obtenu 5% au moins des suffrages exprimés, le montant maximum du remboursement est fixé par le ministre de l'intérieur. Les candidats pourront, dans les mêmes conditions de délais et de remboursement des frais d'impression et d'envoi faire parvenir aux électeurs par les soins des préfectures et des maires ainsi que des présidents de syndicats de communes pour le personnel, un feuillet de propagande de format 21 X 29,
  2. Le ministère de l'intérieur fait connaître aux candidats le nombre d'électeurs par département au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin. Article 21 Les agents des communes occupant cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ou plus votent en personne sur les lieux de travail et pendant les heures de service. A cet effet, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe le siège du ou des bureaux de vote ainsi que les heures du scrutin. Toutefois, les agents qui bénéficient de l'un des congés prévus par le statut général et les agents en position de détachement qui ont demandé leur inscription sur la liste électorale de leur administration d'origine peuvent voter par correspondance, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article
  3. Les bulletins sont adressés à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant. Il comprend deux assesseurs choisis par le président parmi les électeurs ou, à défaut, parmi les citoyens de la commune. Les maires et les présidents d'établissements publics communaux accordent aux agents désignés pour exercer les fonctions d'assesseur la dispense de service nécessaire. Article 22 Les agents des communes autres que celles visées à l'alinéa 1er de l'article 21 ainsi que les agents intercommunaux votent par correspondance. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "Election des représentants du personnel à la commission nationale paritaire du personnel communal", l'indication de la collectivité à laquelle appartient le votant, le nom, le grade et la signature de ce dernier. Les bulletins de vote sont adressés au président du syndicat de communes pour le personnel au siège de cet organisme. Ils doivent parvenir au plus tard le jour précédant la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul. Article 23 Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul. Article 24 Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, dans les conditions prévues pour les élections générales. Article 25 Le dépouillement du scrutin est effectué : 1° Soit dans la commune lorsque le vote a lieu sur les lieux du travail, conformément à l'article 21 ci-dessus ; 2° Soit dans les autres cas au siège du syndicat de communes pour le personnel ; les opérations sont alors confiées à une commission comprenant : Le président du syndicat de communes pour le personnel ou un maire, membre du bureau du syndicat, désigné par lui, président : Deux électeurs ou, à défaut, deux citoyens, assesseurs désignés par le président ; Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus des représentants de chacune des organisations ayant présenté des listes de candidats peuvent assister au dépouillement. Le président du bureau de vote ou de la commission mentionnée ci-dessus procède au recensement des bulletins et dresse un procès-verbal des opérations électorales indiquant notamment le nombre des électeurs inscrits et celui des votants. Le dernier alinéa de l'article 21 est applicable. Article 26 Tous les procès-verbaux sont adressés à la préfecture le lendemain du jour du scrutin et les résultats totalisés pour chaque département par une commission présidée par le préfet ou son représentant et dont les membres sont désignés par chacune des organisations ayant présenté des listes de candidats. Les résultats sont ensuite transmis avec les procès-verbaux des opérations électorales au plus tard huit jours après la date du scrutin au ministère de l'intérieur où il est procédé au recensement général des votes par les soins d'une commission dont la composition est fixée à l'article 30 ci-dessous. Article 27 La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante : chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir après cette opération sont attribués sur la base du plus fort reste. Cette règle consiste à attribuer les sièges restants en une seule fois aux listes classées dans l'ordre décroissant des restes donnés par les divisions effectuées dans la première opération et en suivant cet ordre. Article 28 Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation par la commission prévue à l'article
  4. Article 29 Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, son suppléant est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat figurant au premier rang sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions. Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants. Article 30 Une commission chargée du recensement général des votes et de la proclamation des résultats est réunie au ministère de l'intérieur. Cette commission est composée de la façon suivante : Le président de la section du personnel de conseil national des services publics ; Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ; Un préfet désigné par le ministre de l'intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de la réglementation et des statuts de la direction générale des collectivités locales. Des représentants des maires, d'une part, et de chacune des listes, d'autre part, peuvent assister aux travaux de la commission. Article 31 Cessent de plein droit de faire partie de la commission nationale paritaire les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Article 32 La date des élections, ainsi que celle des élections partielles, est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté doit être publié au plus tard le soixantième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Article 33 Les arrêtés des 28 janvier 1961 et 26 avril 1965 sont abrogés. Article 34 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et devra faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de chaque département.

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