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Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-c

Article 2 Les instituts d'études politiques, dont la liste est fixée à l'article D. 741-9 du code de l'éducation, accomplissent les missions définies à l'article D. 741-10 du même code. Article 3 Le recrutement des étudiants s'effectue dans les conditions fixées à l'article D. 741-11 du code de l'éducation. Article 5 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre

  1. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre
  2. Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre
  3. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
  4. Article 6 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre
  5. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre
  6. Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre
  7. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
  8. Article 7 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre
  9. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre
  10. Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre
  11. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
  12. Article 8 Les instituts d'études politiques sont dirigés par un directeur et administrés par un conseil d'administration. La composition de la commission scientifique qui, lorsqu'il s'agit de questions relatives au statut des enseignants-chercheurs, siège en qualité de conseil scientifique est fixée pour chaque institut par le règlement intérieur. Article 9 Le directeur est nommé sur proposition du conseil d'administration par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'institut d'études politiques. Article 10 Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis : 1° Le directeur général de la fonction publique, le président de la fondation nationale des sciences politiques et le directeur de l'Institut national du service public, ou leurs représentants siègent de droit au conseil d'administration ; 2° Six personnalités extérieures nommées en raison de leur compétence par le recteur de région académique sur proposition du conseil d'administration de l'institut ; 3° Cinq représentants des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, dont au moins trois professeurs ; 4° Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ; 5° Neuf représentants des étudiants conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque institut ; 6° Un représentant des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service. Le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, ou son représentant, siège également de droit au conseil d'administration. Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour la durée de son mandat parmi les personnalités extérieures membres du conseil. Article 11 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, de son président ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le directeur peut soumettre au président les points qu'il souhaiterait voir inscrits à l'ordre du jour. Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception du règlement intérieur de l'établissement qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article
  13. Article 12 Les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Article 13 A l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est d'un an, les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans. Article 14 Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat. Article 15 Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels effectuant dans l'établissement un nombre d'heures effectives fixé par le règlement intérieur de l'institut. Article 16 Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement. Article 17 Sont électeurs et éligibles, dans le collège correspondant à leur catégorie, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'institut ainsi que, s'ils assurent au moins un mi-temps, les personnels permanents mis à sa disposition. Article 18 Le règlement intérieur de l'institut fixe les modalités de déroulement des élections. Article 19 Les modalités de recours contre les élections s'exercent dans les conditions prévues aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation. Article 20 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre
  14. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre
  15. Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre
  16. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
  17. Article 22 Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation. Il délibère sur : 1° Le programme d'enseignement et de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale ; 2° L'organisation générale des études ; 3° Le budget, ses modifications et le compte financier ; 4° Le règlement intérieur de l'établissement ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et l'acceptation des dons et legs ; 6° Les prises de participation et la création de filiales. Il autorise le directeur à introduire les actions en justice. Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations. Article 23 Le conseil d'administration peut désigner en son sein une commission permanente, composée en nombre égal d'enseignants ou personnels assimilés et d'étudiants, à laquelle il peut déléguer certaines compétences touchant notamment à la vie étudiante. Article 24 Le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants élus constitue la commission de choix des enseignants compétente pour se prononcer, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement, sur le recrutement des vacataires. Le directeur de l'institut est membre de droit de la commission de choix, qu'il préside. Des personnalités extérieures peuvent siéger avec voix consultative dans la commission, dans des conditions définies par le règlement intérieur. Article 25 Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit. Article 26 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre
  18. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre
  19. Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre
  20. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
  21. Article 27 Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  22. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 28 Les ressources des instituts comprennent notamment : - les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques ou organismes privés ; - les versements et contributions des usagers ; - les produits éventuels des conventions et contrats ; - les revenus de biens meubles et immeubles ; - les produits de publications ; - les dons et legs ; - les produits des aliénations ; - le produit des emprunts ; - les sommes pouvant être perçues en matière de formation continue ; - d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Article 29 Les dépenses comprennent les frais de personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les frais de fonctionnement et d'équipement ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement. Article 31 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le directeur dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Article 32 Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l'article
  23. Article 33 Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  24. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 34 Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre
  25. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre
  26. Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre
  27. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre
  28. Article 34-1 Les missions de l'Institut d'études politiques de Grenoble s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Grenoble Alpes que l'institut contribue à définir. Le président de l'Université Grenoble Alpes est membre de droit du conseil d'administration de l'institut. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'institut dans les conditions fixées par l'article 63 des statuts de l'Université Grenoble Alpes. Le budget de l'institut est élaboré et les personnels enseignants ou chercheurs sont recrutés dans le respect des articles 64 et 65 des statuts de l'Université Grenoble Alpes. Pour l'application des articles 5, 6, 26 et 34, les mots : “ chaque établissement auquel l'institut est associé ” sont remplacés par les mots : “ l'Université Grenoble Alpes ”. Pour l'application de l'article 7, les mots : “ Chaque établissement auquel l'institut est associé ” sont remplacés par les mots : “ L'Université Grenoble Alpes ”. Pour l'application de l'article 20, les mots : “ l'université à laquelle l'institut est associé ” sont remplacés par les mots : “ l'Université Grenoble Alpes ”. Le conseil d'administration de l'institut délibère sur la participation de l'institut à une unité de service de l'Université Grenoble Alpes définie à l'article 18 des statuts de l'Université Grenoble Alpes. Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature au président de l'Université Grenoble Alpes pour les accords et conventions ne comportant aucun moyen de l'institut. Article 36 Les conventions créant les centres de préparation à l'administration générale dans les instituts d'études politiques, en application du décret du 26 septembre 1975, sont maintenues en vigueur jusqu'à leur renouvellement. Article 37 Le décret n° 75-868 du 16 septembre 1975 relatif à l'organisation de la préparation aux concours donnant accès à certains corps de catégorie A est abrogé. Article 38 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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