Article 1 La durée de la formation des élèves instituteurs de la Polynésie française recrutés aux concours de recrutement ouverts aux candidats justifiant de services en qualité d'instituteur suppléant prévus à l'article 4 (2°) du décret du 22 août 1978 susvisé, est fixée à deux années. Pendant cette période, les élèves instituteurs exercent les fonctions d'instituteur, sous la tutelle pédagogique de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de formateurs désignés par le directeur de l'école normale, et suivent une formation pédagogique à l'école normale. Article 2 A l'issue de la période mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les élèves instituteurs subissent les deux épreuves écrites suivantes :
- Analyse et commentaire d'une documentation permettant d'apprécier les qualités de réflexion et la culture générale de l'intéressé ;
- Analyse et commentaire d'une documentation de caractère pédagogique. La durée de chacune des épreuves est de trois heures. Elles sont notées de 0 à
- L'organisation des épreuves et leur notation relèvent de la responsabilité du directeur de l'école normale. Les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique sont dispensés de ces épreuves. Article 3 A l'issue de la période mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les activités professionnelles de chaque élève instituteur font l'objet d'une évaluation par une commission désignée par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire et composée de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale d'une autre circonscription, président, d'un professeur de l'école normale et d'un instituteur exerçant effectivement dans une classe. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'élève instituteur pendant la période d'exercice des fonctions d'instituteur. Elle statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'élève instituteur. Si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite de sa classe par l'élève instituteur pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'élève instituteur le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait recours à cette procédure. Article 4 Sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus pour les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique, le diplôme d'instituteur mentionné à l'article 17 du décret du 22 août 1978 susvisé est délivré par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire aux élèves instituteurs qui satisfont aux conditions suivantes : Avoir obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus ; Bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. Article 5 Lorsque, à l'issue de la deuxième année de formation, des résultats insuffisants ne permettent pas aux élèves instituteurs de satisfaire soit à l'une des conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, soit aux deux, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur formation prolongée, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec. La décision de prolongation est prise par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire sur proposition du directeur de l'école normale et après consultation des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale et des formateurs sous la tutelle desquels les élèves instituteurs ont été placés. Article 6 Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.