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Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des t

Article 1 Décret 54-953 du 14 septembre 1954 art. 3 : il est mis fin, à compter du 1er octobre 1954, aux opérations visées aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 4 de l'article 1 présent. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 2 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 2 bis Décret 70-126 art. 10 : Pour le personnel visé à l'article 2 bis ci-dessus : Les périodes antérieures à la mise en application dudit article 9 ci-dessus, prises en compte par le régime général, seront validées par la caisse autonome mutuelle de retraites, conformément à sa propre réglementation et compte tenu des règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux. Les obligations de la caisse de prévoyance du personnel de la caisse autonome mutuelle de retraites sont assumées, après le mise en application dudit article 9 ci-dessus, par la caisse autonome mutuelle de retraites (C.A.M.R.). Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 3 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 4 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 5 Ordonnance du 2 décembre 1944 : Le maximum de

  1. 000F est supprimé et le mode de calcul des charges est modifié. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 6 Ordonnance du 2 décembre 1944 ; modification du mode de calcul des charges. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 7 Ordonnance du 2 décembre 1944 : Le maximum de
  2. 000 F est supprimé et le mode de calcul des charges est modifié. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 8 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 9 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 10 La caisse autonome mutuelle fonctionnera sous le système de la répartition, étant entendu que l'excédent des recettes - qui restera à la caisse chaque année - formera un fonds de réserve qui sera versé à la caisse autonome mutuelle, et auquel viendront s'ajouter, chaque année, les intérêts. Ce fonds de réserve servira à combler, le cas échéant, l'insuffisance des recettes et à constituer, à partir de la quinzième année de fonctionnement de la loi, le capital de couverture des pensions liquidées. A l'expiration de la dixième année, le ministre des travaux publics, d'accord avec le ministre des finances, proposera, s'il y a lieu, la révision des versements alimentant la caisse autonome ou des mesures propres à assurer la péréquation des charges. Cette révision se fera ensuite de dix en dix ans. Les placements de fonds seront effectués dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 15 de la loi du 5 avril
  3. La gestion financière de la caisse autonome mutuelle des agents des chemins de fer secondaires sera confiée à la caisse des dépôts et consignations qui effectuera gratuitement les placements, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition. Les placements de la caisse autonome seront effectués sur sa propre désignation ; la caisse des dépôts et consignations ne pourra se refuser à exécuter les ordres d'achat ou de vente, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché, et sauf avis contraire de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières, en ce qui concerne les ordres de vente. Le compte courant ouvert par la caisse des dépôts et consignations au profit de la caisse autonome des retraites des agents des chemins de fer secondaires produira un intérêt égal à celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations au Trésor. Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et du travail, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, déterminera les mesures d'exécution relatives à la gestion financière. La caisse aura toutefois la faculté d'acquérir et de posséder des immeubles en vue de l'installation de ses services. Elle pourra, en outre, affecter un capital, au plus égal à un dixième de l'actif du fonds de réserve, à l'acquisition de propriétés bâties dans les villes de la métropole de plus de 1000.000 habitants. Article 11 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 12 Décret 70-126 du 6 février 1970 art. 1 II : Les dispositions du 4° de l'article 12 ne sont applicables qu'aux agents qui quittent le service après le 30 septembre 1968 et à leurs ayants cause*]. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 13 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 14 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 15 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 16 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 17 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 17 bis Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 18 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 19 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 20 Dans le délai d'un an, toutes les caisses spéciales non visées à l'article 1er seront liquidées. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de liquidation de chaque caisse ; mais, en principe, les sommes que possèdent ces caisses seront réparties entre les agents qui y sont affiliés, au prorata des versements faits par eux ou à leur compte et portées sur un livret spécial à chacun d'eux. Les fonds seront versés à la caisse autonome. La caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou celle de même nature ayant reçu des fonds pour les retraites de ces agents resteront débitrices vis-à-vis de ces derniers des rentes éventuelles ou inscrites correspondant aux versements reçu par elles, mais par l'intermédiaire de la caisse autonome. Exception sera faite pour les agents des compagnies, employés lors de la promulgation de la présente loi, jouissant d'un régime de retraites par répartition, non visé à l'article 1er. Pour ces derniers, la caisse autonome mutuelle instituée par la présente loi se substituera à la caisse existante et servira des retraites équivalentes à celles prévues par cette caisse jusqu'à ce que le montant de la retraite instituée par cette loi lui deviennent égal ou supérieur. A ce moment, les agents affiliés à cette caisse tomberont sous le régime de la présente loi. Les fonds de réserve pouvant exister dans de telles caisses de répartition viendront s'ajouter, dès la dissolution de cette caisse, au fonds de prévoyance de la caisse autonome mutuelle. Les compagnies qui effectuent déjà des versements supérieurs à 6 p. 100 ne pourront se prévaloir, pour les agents actuellement en service, des dispositions de la présente loi pour diminuer la part qu'elles supportent pour leur compte personnel. Le cas échéant, les sommes excédant ainsi les versements prescrits par la présente loi seront versées au livret spécial prévu à l'article
  4. Article 21 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 21 bis Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 21 ter Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 22 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 24 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 25 Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 25 bis Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 25 ter Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi. Article 26 La présente loi est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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