Article 1 Dans les écoles municipales de musique contrôlées par l'Etat portant le titre de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, peuvent avoir accès aux emplois de directeur et de professeur les candidats réunissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat. Article 2 Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur de l'une ou l'autre catégorie d'établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est délivré par décision conjointe du ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la culture. Article 3 Le certificat d'aptitude est délivré après examens ouverts au plan national. Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur dossier et qui ne peut être inférieur à un mois. Tout dossier incomplet annule la candidature. Article 4 L'examen en vue de l'obtention sur titres du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région et d'école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical lorsque deux sessions en vue de l'obtention du certificat d'aptitude auront eu lieu. Le nombre des certificats d'aptitude décernés sur titres ne peut excéder la proportion d'un tiers par rapport au nombre des certificats d'aptitude délivrés sur épreuves. L'examen en vue de l'obtention sur titres du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de conservatoire national de région et d'école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical ou chorégraphique lorsque au moins 100 certificats d'aptitude sur épreuves ont été décernés. Le nombre des certificats d'aptitude aux fonctions de professeur décernés sur titres ne peut excéder un dixième du nombre de certificats d'aptitude décernés sur épreuves. Article 5 Le certificat d'aptitude sur titres est décerné dans les conditions définies à l'article 4 : Pour le certificat d'aptitude sur titres de professeur, à l'issue d'un entretien portant sur les questions pédagogiques ; Pour le certificat d'aptitude sur titres de directeur, à l'issue d'un entretien portant sur les questions pédagogiques et administratives. L'entretien aura lieu en présence d'un jury dont la composition est fixée à l'article 6 du présent arrêté. Article 6 Le jury pour les concours sur titres est composé comme suit : Le directeur de la musique ou son représentant, président ; Le directeur général des collectivités locales ou son représentant, vice-président ; Un maire ; L'inspecteur général de la musique ou son représentant ; Deux inspecteurs principaux ; Huit personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ; Le directeur du conservatoire national supérieur de musique de Paris ou de Lyon ou son représentant ; Un directeur de conservatoire national de région et un directeur d'une école nationale de musique choisis par le ministre de la culture ; Un professeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique choisi par le ministre de la culture. Article 7 L'examen est composé d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission. le contenu de ces épreuves est fixé par arrêté. Article 8 Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat : Les candidats titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique ; Les candidats non titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique s'ils produisent trois attestations de personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu'ils possèdent une technique et des connaissances musicales, ou chorégraphiques du niveau des conservatoires supérieurs de musique. A l'issue des épreuves, le jury dresse deux listes : Celle des candidats ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région dont la moyenne des notes d'admission est égale ou supérieure à 16 sur 20 ; Celle des candidats ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'école nationale de musique. Ce dernier certificat est délivré aux candidats dont la moyenne des notes d'admission est égale ou supérieure à 12 sur 20. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur. Article 9 Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat : Les candidats titulaires d'une récompense dans la discipline intéressée des conservatoires nationaux supérieurs de musique ou les candidats titulaires d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique. A défaut de ces diplômes, les candidats devront produire une attestation de trois personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu'ils possèdent une technique et des connaissances du niveau des conservatoires supérieurs de musique. Article 9 bis I. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur : sont dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs ; peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité, les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité. 2. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur : peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux, faisant autorité dans leur spécialité ; peuvent, sur proposition de l'inspection, être dispensés des épreuves d'admissibilité les professeurs des écoles nationales de musique et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans. Article 9 ter Les dispenses prévues à l'article 9 bis ci-dessus sont accordées par une commission réunie après clôture des inscriptions et composée comme suit : 1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ; 2. Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; 3. Un maire ; 4. Deux inspecteurs de la musique ou de la danse ; 6. Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre chargé de la culture ; 7. Un directeur et un professeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique désignés par le ministre chargé de la culture au sein d'une liste établie pour deux ans après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés. Article 10 Le directeur et les professeurs en fonctions dans une école municipale de musique peuvent obtenir l'équivalence du certificat d'aptitude de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat après avis de l'inspection de la musique lorsque l'établissement a fait l'objet d'une promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique. Article 11 Le jury, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude sur épreuves aux fonctions de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat, est composé comme suit :
- a)Pour l'examen des directeurs : Le directeur de la musique ou son représentant, président ; Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ; Un inspecteur de l'enseignement musical à la direction de la musique ; Deux directeurs de conservatoires nationaux de région ou un directeur de conservatoire national de région et un directeur d'école nationale de musique choisis par le ministre de la culture.
- b)Pour l'examen des professeurs : Le directeur de la musique ou son représentant, président ; Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ; Un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et deux professeurs de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique de la discipline intéressée désignés pour deux ans par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal et consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés. Article 12 Les candidats peuvent se présenter à quatre sessions seulement du certificat d'aptitude dans une même discipline ; Les candidats ayant échoué aux épreuves d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour une des deux sessions suivantes. Le certificat d'aptitude reste valable tant que son titulaire peut attester d'une activité pédagogique régulière dans sa discipline au sein d'un établissement d'enseignement. Dans le cas où une telle activité n'a pû être exercée pendant plus de trois ans, le certificat d'aptitude peut être confirmé par l'inspection de la musique et de la danse, après examen de la carrière de l'intéressé depuis l'obtention du certificat d'aptitude. Article 13 Toute vacance de poste de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat, précisant le nombre d'heures hebdomadaires de cours pour les postes de professeur, est signalée au ministère de la culture qui a charge de faire paraître l'avis de vacance au Journal officiel de la République française. Cette mesure peut être étendue aux emplois déclarés vacants dans les écoles de musique non contrôlées par l'Etat. Article 14 Peuvent postuler aux emplois déclarés vacants parus au Journal officiel de la République française : Les agents communaux ayant qualité de directeur et de professeur titulaires de leur emploi dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ; Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude correspondante et dont le certificat d'aptitude est valide. Article 15 Les agents visés à l'article 12 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel de la République française pour faire parvenir leur candidature au maire de la ville qui recrute. Dans le mois suivant, l'autorité responsable de l'école de musique concernée propose à l'agrément du ministère de la culture le nom du candidat retenu. Si, dans le mois qui suit la réception de cette proposition, le ministre de la culture n'a pas notifié son refus motivé à l'autorité responsable, la nomination peut être prononcée. Article 16 Les conseils municipaux des communes sièges d'une école municipale non visée à l'article 1er peuvent décider d'adopter pour le recrutement du directeur et des professeurs les modalités de recrutement prévues par le présent arrêté. Article 17 Les directeurs d'école nationale de musique ayant exercé en cette qualité trois ans au moins peuvent postuler aux emplois de directeur de conservatoire national de région. En cas de nomination, l'avis favorable de l'inspection générale à la direction de la musique est expressément requis. Article 18 Une inspection technique exceptionnelle de contrôle (I.T.E.C.) peut être organisée au cours de la période de stage sur la demande motivée du maire, qui prendra, après communication des conclusions de ladite inspection, toutes décisions concernant la titularisation éventuelle de l'intéressé dans ses fonctions de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat. Article 19 L'arrêté du 12 juin 1969 modifié relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat est abrogé. Article 20 Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation et le directeur de la musique au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 " Epreuves d'admissibilité " Epreuves d'expression musicale ou chorégraphique au choix : "
- a)Direction d'orchestre : " 1° OEuvre concertante (temps de préparation : vingt minutes) ; " 2° Fragment d'une oeuvre utilisant des techniques d'écriture et d'exécution collectives couramment en usage dans le langage musical contemporain (temps de préparation : vingt minutes). " Les oeuvres imposées sont communiquées quatre mois à l'avance. "
- b)Direction chorale : " 1° OEuvre du répertoire (temps de préparation : vingt minutes). " 2° Fragment d'une oeuvre utilisant des techniques d'écriture et d'exécution collectives couramment en usage dans le langage contemporain (temps de préparation : vingt minutes). " Les oeuvres imposées sont communiquées quatre mois à l'avance. "
- c)Exécution instrumentale : " 1° OEuvre imposée du répertoire ; " 2° OEuvre contemporaine à choisir parmi cinq oeuvres proposées. < D " Les oeuvres sont communiquées quatre mois à l'avance. " 3° Déchiffrage. "
- d)Exécution vocale : " 1° OEuvre au choix ; " 2° OEuvre contemporaine à choisir parmi une liste proposée communiquée quatre mois à l'avance ; " 3° Déchiffrage avec paroles françaises. "
- e)Culture musicale (analyse, histoire de la musique) : " 1° Dissertation sur un sujet faisant appel aux connaissances générales du candidat (historiques, artistiques, esthétiques) (durée : cinq heures) ; " 2° Analyse technique approfondie devant le jury d'une oeuvre ou de fragment d'oeuvre dont la ou les partitions sont communiquées lors de la préparation. Le candidat doit utiliser le piano pour illustrer son analyse (durées : préparation : trois heures ; épreuves : quinze minutes). "
- f)Composition : " Présentation d'un dossier d'oeuvres sur partition et / ou enregistrement. "
- g)Composition d'une chorégraphie sur un texte musical d'une durée maximale de trois minutes. " Le candidat doit régler la chorégraphie sur un élève-danseur (temps de préparation de l'épreuve : quatre heures). "
- h)Jazz : " 1° Interprétation de deux oeuvres : "-une pièce choisie librement par le candidat ; "-une pièce au choix parmi une liste proposée. " Pour cette épreuve, le candidat peut utiliser un accompagnement préenregistré (cassette play-back) ou être accompagné d'un groupe de musiciens de son choix. Une batterie complète, une contrebasse, un piano et une sonorisation sont mis à la disposition du candidat (durée : quinze minutes au maximum). " 2° Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde (jazz, musiques traditionnelles, électro-acoustique, répertoires classique, contemporain, etc.). " Chaque fragment (trois au total) est diffusé trois fois. Le candidat dispose d'un bref temps de réflexion après la dernière audition de chaque fragment pour en rédiger une analyse sommaire. "
- i)Musiques traditionnelles : " 1° Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde (musiques traditionnelles, jazz, électro-acoustique, répertoires classique, contemporain, etc.). " Chaque fragment (trois au total) est diffusé trois fois. Le candidat dispose d'un bref temps de réflexion après la dernière audition de chaque fragment pour en rédiger une analyse sommaire. " 2° Exécution et analyse d'une ou plusieurs pièces vocales ou instrumentales représentatives de l'aire culturelle étudiée ou, à défaut, de toute autre pièce d'un autre répertoire (dans ce cas, le candidat précise son choix lors de l'inscription). "
- j)Musiques anciennes : " 1° Exposé sur un sujet musical choisi dans une période allant du Moyen Age au début du XIXe siècle, faisant appel aux connaissances générales du candidat (historiques, artistiques, esthétiques). " A la suite de cet exposé, questions du jury (durées : préparation : une heure ; exposé : quinze minutes). " 2° Exécution de deux pièces vocales ou instrumentales de style et d'époque différents. Ces deux pièces sont au choix du candidat (durée totale : dix minutes maximum). " Le candidat peut être amené à présenter chacune des pièces et à définir ses options stylistiques. "
- k)Formation musicale : " 1° Deux fragments de musique enregistrée d'époque et de style différents sont proposés au candidat. Chacun des fragments est diffusé plusieurs fois. Chaque diffusion est suivie d'un bref temps de réflexion que le candidat utilise pour répondre aux éléments d'un questionnaire communiqué au moment de l'épreuve et faisant référence à des points précis du fragment diffusé (relevé de thème, relevé de rythmes complexes, instrumentation, relevé de modulations, notations graphiques, etc.) (durée maximum : trente minutes). " L'un des deux fragments peut faire référence à des répertoires aussi divers que celui des musiques improvisées, traditionnelles ou mixtes. " 2° Reconnaissance à l'audition de très courts fragments d'oeuvres (entre dix et quinze). Le candidat doit identifier par écrit le plus précisément possible ou, à défaut, situer chacun de ces fragments (époque, style, genre). Ces fragments peuvent être tirés du répertoire ou de pièces de musique traditionnelle, de musiques improvisées, de jazz ou pièces électro-acoustiques. " Chaque diffusion est suivie d'un bref temps de réflexion (durée : une heure maximum). " 3° Pratique des claviers : "
- a)Déchiffrage de l'accompagnement pianistique d'une oeuvre tirée du répertoire, chantée par un élève (lied, mélodie...) ; "
- b)Improvisation de l'accompagnement pianistique d'une oeuvre tirée du répertoire, chantée par un élève (lied, mélodie...) (temps de préparation : dix minutes maximum). " 4° Exécution instrumentale ou vocale d'une pièce au choix du candidat (niveau : entrée en IIIe cycle). "
- l)Musique électro-acoustique : " En ce qui concerne les spécialistes de musique électro-acoustique, voir le paragraphe f. " Epreuves d'admission " I.-Epreuves écrites : "
- a)Au choix : "-réalisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-S. Bach. "-arrangement d'un mélodie de style populaire pour une formation précisée au moment de l'épreuve (temps de préparation : quatre heures, coefficient 1). "
- b)A partir de partitions proposées au moment de l'épreuve, le candidat doit extraire des textes à usage pédagogique (formation musicale, lecture à vue instrumentale, écriture ou analyse, etc.). " La nature et le degré de difficulté des textes sont précisés au candidat au moment de l'épreuve (durée : quatre heures, coefficient 1). "
- c)Orchestration d'un court texte musical extrait du répertoire pour un groupe instrumental d'étudiants ou d'élèves dont la composition et le niveau sont précisés au moment de l'épreuve (durée : douze heures, coefficient 1). "
- d)Dissertation portant sur l'organisation pédagogique et l'administration des établissements d'enseignement musical (durée : quatre heures, coefficient 2). " II.-Epreuves d'application : "
- a)Mise en place et exécution de l'orchestration de l'épreuve I c (ci-dessus) avec un groupe instrumental. La réalisation du matériel est assurée par le candidat entre les deux groupes d'épreuves (durée maximum : vingt minutes, coefficient 1). "
- b)Séance de travail avec un ensemble instrumental et (
- ou)vocal sur des éléments musicaux empruntés au répertoire par le candidat ou imaginés et organisés par lui. La composition exacte et le niveau technique de cet ensemble sont communiqués au candidat un mois avant la date de l'épreuve. Celui-ci doit fournir le matériel nécessaire pour cette épreuve (durée de l'épreuve : quinze minutes, coefficient 2). "
- c)Exposé sur un sujet précisé au moment de la préparation devant une personnalité extérieure faisant partie des interlocuteurs habituels d'un directeur d'établissement contrôlé (temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum, coefficient 2). "
- d)Entretien avec le jury (durée : vingt minutes maximum, coefficient 1). " Article Annexe 2 L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans une école de musique contrôlée par l'Etat comprend les épreuves ci-après. Les épreuves d'admissibilité ne donnent pas lieu à notation chiffrée, sauf pour les certificats d'aptitude aux fonctions de professeur d'écriture musicale et d'analyse musicale. Le jury peut interrompre à tout moment le candidat. Article Annexe 2 A Epreuves d'admissibilité. I - Exécution instrumentale d'une oeuvre imposée. II - Exécution instrumentale d'une pièce à choisir par le candidat parmi six pièces de compositeurs figurant sur une liste qui lui sera proposée. Le programme sera communiqué au moins deux mois avant la date des épreuves. Epreuves d'admission. I - Lecture à première vue d'une pièce manuscrite (coefficient 2). II - Epreuves pédagogiques :
- a)Cours à des élèves de différents niveaux (coefficient 3) ;
- b)Questions posées par le jury sur l'instrument, son histoire, sa littérature (coefficient 1). Article Annexe 2 B Epreuves d'admissibilité. I - Exécution instrumentale de mémoire d'une oeuvre imposée. II - Exécution instrumentale de mémoire d'une oeuvre choisie par le candidat parmi celles des compositeurs contemporains proposés dans l'avis de concours. III - Deux improvisations :
- a)Improvisation d'une fugue à quatre voix sur un sujet donné ;
- b)Improvisation d'une fugue libre sur un thème donné. Epreuves d'admission. I - Chant grégorien :
- a)Accompagnement d'un chant grégorien et transposition de cet accompagnement (coefficient 1) ;
- b)Improvisation d'une courte paraphrase variée sur ce thème grégorien (coefficient 1). II - Epreuves pédagogiques :
- a)Cours à des élèves de différents niveaux (coefficient 3) ;
- b)Questions posées par le jury sur l'instrument, son histoire et littérature (coefficient 1). Article Annexe 2 C Epreuves d'admissibilité. I - Exécution d'un prélude et fugue tiré du clavecin bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. II - Exécution d'une oeuvre classique ou romantique pour piano seul (au choix du candidat) ou, en forme de duo, une oeuvre à choisir parmi les suivantes : Beethoven : sonates piano-violon ou piano-violoncelle. Schumann : sonates piano-violon. Brahms : sonates piano-violon, piano-violoncelle, piano-alto, piano-clarinette. Le candidat se présente avec le partenaire de son choix. III - Exécution d'une oeuvre d'un auteur français de 1850 à nos jours (au choix du candidat). IV - Exécution d'une oeuvre montrant la compréhension des nouveaux modes d'approche de la pensée contemporaine, à choisir au sein d'une liste proposée. Les candidats devront présenter au jury un dossier comprenant une brève analyse, aussi complète que possible, des oeuvres interprétées. (Durée totale de l'épreuve : trente minutes). Epreuves d'admission. I - Epreuve de déchiffrage : Temps de préparation en loge, sans instrument : trente minutes.
- a)Accompagnement d'un instrumentiste ou d'un chanteur dans un fragment d'oeuvre classique ;
- b)Exécution d'un fragment d'oeuvre contemporaine inédite. Le candidat analysera et commentera ensuite ces deux textes et donnera des indications de travail les concernant (coefficient 2). II - Epreuve de lecture intérieure : Mise en loge sans instrument (durée de l'épreuve : trente minutes). A la lecture d'un fragment d'oeuvre du répertoire, le candidat tentera de reconnaître l'époque, l'auteur, l'oeuvre et fera la critique du texte proposé éventuellement erroné (coefficient 2). III - Epreuve pédagogique : Leçon à donner à un ou plusieurs élèves au cours de cette épreuve, le jury appréciera l'attitude pédagogique du candidat et ses aptitudes à l'enseignement du piano (durée de l'épreuve : environ trente minutes, coefficient 4). IV - Entretien avec le jury : Au cours de cet entretien, le candidat pourra être appelé à développer des questions concernant : La physiologie et la morphologie ; La psychologie et la pédagogie ; Le répertoire ; L'utilisation des moyens techniques actuels : audiovisuel. Le jury s'intéressera à la culture musicale et à l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi qu'à ses options pédagogiques (coefficient 2). Article Annexe 2 D " Epreuves d'admissibilité " I. - Ecoute et culture musicale : "
- a)Deux fragments de musique enregistrée d'époque et de style différents sont diffusés plusieurs fois. Chaque diffusion est suivie d'un bref temps de réflexion que le candidat utilise pour répondre aux éléments d'un questionnaire (relevé de thème, relevé de rythmes complexes, instrumentation, relevé des modulations, notations graphiques, etc.). " L'un des deux fragments peut faire référence aux répertoires des musiques improvisées, traditionnelles ou mixtes (durée de l'épreuve : trente minutes). "
- b)A partir de l'audition d'un court fragment d'une oeuvre symphonique, le candidat doit reconstituer le texte communiqué au moment de l'épreuve et présentant des parties manquantes. " Le fragment enregistré est diffusé intégralement plusieurs fois (durée de l'épreuve sans l'audition : quinze minutes). "
- c)Reconnaissance à l'audition de très courts fragments d'oeuvres (entre 10 et 15) que le candidat doit identifier par écrit le plus précisément possible. Ces fragments peuvent être tirés du répertoire ou de pièces de musique traditionnelle, de musiques improvisées, de jazz ou pièces électro-acoustiques. " Chaque diffusion est suivie d'un bref temps de réflexion (durée de l'épreuve : une heure). "
- d)Dépistage de fautes : " - un court fragment d'une partition écrite comportant des erreurs est communiqué au candidat. Celui-ci, à l'audition du texte original, doit y apporter les corrections (durée de l'épreuve : quinze minutes) ; " - à l'audition d'un enregistrement comportant des erreurs le candidat doit noter les erreurs constatées sur la partition originale qui lui est communiquée au moment de l'épreuve (durée de l'épreuve : quinze minutes). " II. - Analyse. - Ecriture : "
- a)Analyse d'un texte musical ; "
- b)1° Harmonisation d'un choral à quatre voix mixtes dans le style de J.-S. Bach. " La voix de soprano est donnée avec son texte allemand et la traduction de ce texte. " 2° A partir d'un texte littéraire donné, le candidat écrit une courte pièce à deux voix utilisant le texte intégralement ou partiellement. La ou les premières mesures de la première voix sont communiquées au candidat avec le texte (durée pour a et b : douze heures). "
- c)Instrumentation d'un fragment de musique populaire de dix à quinze mesures maximum pour une formation précisée au moment de l'épreuve et destinée à des élèves de 1er cycle de formation musicale (durée : cinq heures). " III. - Oral : "
- a)Lecture à vue chantée, d'après un texte tiré du répertoire et proposée dans deux tessitures différentes (clé de sol ou clé de fa). Temps de préparation égal au double de la durée du texte ; "
- b)Lecture à vue de rythmes d'après un texte tiré du répertoire. L'exécution peut être instrumentale (y compris la percussion en négligeant la hauteur des sons) ou vocale (sur syllabe parlée ou en énonçant le nom des notes, la clé éventuellement nécessaire étant laissée au choix du candidat) ; "
- c)Improvisation vocale ou instrumentale : " Elle se fait au choix du candidat à partir de : " - une bande magnétique - support de type électro-acoustique ; " - un pattern de jazz ; " - un récitatif sur une réalisation harmonique donnée ; " - une ligne mélodique sur un mode donné dans le style d'un chant populaire ; " - une basse continue inscrite dans un cycle harmonique (chaconne ou passacaille) ; " - un mode rythmique. " L'ensemble des éléments est communiqué au candidat au moment de la préparation (temps de préparation : environ 20 minutes). " IV. - Pratique des claviers : "
- a)Déchiffrage de l'accompagnement pianistique d'une oeuvre tirée du répertoire, chantée par un élève (lied, mélodie...) ; "
- b)Improvisation de l'accompagnement pianistique d'une oeuvre tirée du répertoire, chantée par un élève (lied, mélodie...) (temps de préparation : dix minutes maximum). " Epreuves d'admission " I. - Epreuve d'expression musicale au choix : "
- a)Exécution instrumentale ou vocale d'une pièce au choix du candidat (niveau : entrée en IIIe cycle) ; "
- b)Analyse, devant le jury, d'une oeuvre ou de fragments d'oeuvre dont la ou les partitions sont communiquées au moment de la mise en loge. Le candidat doit utiliser le piano pour illustrer son analyse (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : quinze minutes) ; "
- c)Composition : présentation d'un dossier d'oeuvres sur partition et/ou enregistrement ; "
- d)Ecriture : une variation pour orgue d'après un choral harmonisé communiqué au candidat au moment de l'épreuve (durée : quatre heures) ; "
- e)Direction de choeurs : exécution d'une oeuvre imposée pour un choeur mixte ou à voix égales. " OEuvre imposée communiquée deux mois à l'avance (coefficient 1). " II. - A partir d'enregistrements de plusieurs oeuvres dont les partitions sont mises à la disposition du candidat, celui-ci choisit une oeuvre et en tire les matériaux nécessaires à un cours de formation musicale, destiné à deux classes de niveaux différents, qui sont précisés au moment de l'épreuve (durée : quatre heures). " Le candidat remet par écrit les deux préparations et effectue un cours dans l'un ou l'autre de ces deux niveaux à la demande du jury (durée du cours : trente minutes, coefficient 2). " III. - Travail vocal avec un groupe de jeunes élèves (entre huit et douze ans). Au cours de cette épreuve, le candidat doit montrer ses capacités à prendre en compte dans son enseignement la formation vocale des élèves et ses conséquences pédagogiques. Le matériel musical est choisi librement par le candidat (durée : 20 minutes, coefficient 2). " IV. - Séance de travail avec un groupe de jeunes enfants (âge : cinq ou six ans) d'une durée de quinze minutes. A l'issue de cette séance, le candidat fait part de ses observations sur ce qu'il a entendu et indique comment il entend poursuivre la formation de ces jeunes élèves (coefficient 2). " V. - Entretien avec le jury portant sur des questions d'ordre pédagogique et de culture générale (coefficient 1). " Le jury peut notamment demander au candidat d'exposer sa conception de l'enseignement de la formation musicale et son insertion dans le fonctionnement général d'une école de musique. Article Annexe 2 E Epreuves d'admissibilité. I - Déchiffrage au piano : accompagnement d'un chanteur ou d'un instrumentiste (corde, vent ou percussion) professionnel (temps de préparation égal à la durée de l'épreuve). II - Transposition d'une oeuvre chantée (maximum une tierce majeure au-dessus ou au-dessous), oeuvre extraite du répertoire (mélodie, oratorio ou opéra) (temps de préparation égal à la durée de l'épreuve). III - Réduction au piano d'une oeuvre écrite pour orchestre avec soliste (temps de préparation égal à la durée de l'épreuve). IV - Réalisation d'une basse chiffrée. Temps de préparation égal à la durée de l'épreuve. Epreuves d'admission. I - Exécution instrumentale d'une oeuvre imposée et d'une oeuvre à choisir au sein d'une liste de cinq (les oeuvres seront communiquées au moins un mois avant la date des concours) (coefficient 4). II - Leçon d'accompagnement à un grand élève pianiste (coefficient 3) (durée : quinze minutes). III - Accompagnement au piano d'une oeuvre instrumentale ou vocale exécutée par un grand élève, puis faire travailler l'oeuvre à cet élève pendant environ dix minutes. Le titre de l'oeuvre sera communiqué au candidat au moins quarante-huit heures avant l'épreuve (coefficient 2). IV - Entretien avec le jury portant sur les problèmes pédagogiques (coefficient 1). Article Annexe 2 F Epreuves d'admissibilité. Exécution instrumentale :
- a)D'une grande oeuvre classique de référence à choisir parmi cinq données ;
- b)D'une oeuvre antérieure à la période baroque (trois à cinq minutes) au choix du candidat. Nota - Le diapason n'est pas fixé. On peut jouer les oeuvres avec les diapasons et les instruments d'époque ou bien les adapter sur les instruments modernes. Il est prévu pour le certificat d'aptitude deux clavecins copies d'ancien (dont un à 415 et un à 440) plus un piano. Epreuves d'admission. I - Lecture à vue sur la flûte solo (temps de préparation égale à la durée de l'épreuve) (coefficient 1). II - Improvisation au choix du candidat (un mouvement avec ornementation ou diminution à la reprise ou sur basse chiffrée) (temps de préparation égal à la durée de l'épreuve) (coefficient 2). III - Faire travailler un ensemble de flûte à bec composé d'élèves du niveau moyen des écoles de musique contrôlées par l'Etat (coefficient 2). Le texte musical choisi sera indiqué au candidat par le jury au moment du passage (temps de préparation égal à la durée de l'épreuve). IV - Epreuves pédagogiques : Cours à des élèves de différents niveaux des écoles de musique contrôlées par l'Etat (coefficient 4). V - Entretien avec le jury portant sur les connaissances générales (coefficient 1). Article Annexe 2 G Epreuves d'admissibilité. I - Epreuve écrite d'harmonie (en loge) (coefficient 2). II - Epreuve écrite de contrepoint (en loge) (coefficient 2). III - Epreuve écrite de fugue (en loge) (coefficient 2). Les enveloppes contenant les textes des épreuves seront décachetées à l'instant de la mise en loge. Epreuve d'admission. Epreuve pédagogique : cours d'écriture musicale à des élèves de différents niveaux (harmonie contrepoint, fugue) (coefficient 6). Article Annexe 2 H Epreuves d'admissibilité. I - Epreuves écrites :
- a)Harmonisation pour quatre voix mixtes d'un chant donné dans le style d'un choral de J-S Bach (durée : cinq heures) ;
- b)Analyse d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre de la liste imposée pour les épreuves d'admission (tirée au sort au début de l'épreuve). Cette analyse portera sur les éléments essentiels du langage musical (prosodie, structure de l'oeuvre, difficultés inhérentes à son exécution) (durée : deux heures). II - Déchiffrage chanté à vue d'un texte musical monodique inédit avec paroles, sans accompagnement. Le candidat devra ensuite transposer ce texte à l'instrument de son choix, dans la limite d'un intervalle de tierce mineure inférieure ou supérieure (temps de préparation : cinq minutes). III - Réduction au clavier d'une partition à quatre voix mixtes sur quatre portées (temps de préparation : quinze minutes). IV - Tests d'audition :
- a)Dictée d'accords chantés ;
- b)Dépistage de fautes. Il est remis aux candidats des extraits de textes musicaux originaux. A l'audition de ces extraits, qui comportent des erreurs, les candidats tenteront de déterminer les fautes entendues, l'époque et l'auteur de ces fragments d'oeuvres. Epreuves d'admission. I - Interprétation d'une mélodie française, au choix du candidat, avec accompagnement au piano (coefficient 2). II - Epreuves pratiques de direction de choeur (coefficient 6) :
- a)Choeur d'enfants a capella : - Travail de la technique vocale (durée : dix minutes maximum) ; - Travail d'un fragment polyphonique à deux et trois voix égales ; Le groupe d'enfants dispose des partitions (temps de préparation : dix minutes ; durée : dix minutes maximum) ;
- b)Choeur mixte : - Travail a capella d'une oeuvre ou extrait d'oeuvre, tiré au sort, parmi une liste d'oeuvres envoyées aux candidats deux mois avant la date du concours (durée : trente minutes maximum) ; - Direction sans arrêt d'un extrait d'oeuvre chorale accompagné instrumentalement. Cette oeuvre est communiquée au candidat deux mois à l'avance. Au cours de cette épreuve seront jugées les qualités de direction proprement dites du candidat. III - Conversation avec le jury (coefficient 2) portant : Sur la connaissance de la voix ; Sur la connaissance de la phonétique des langues utilisées couramment dans le répertoire choral (latin, allemand et une autre langue au choix) ; Sur l'organisation de l'enseignement dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat. Article Annexe 2 I Epreuves d'admissibilité. I - Exécution d'une vocalise imposée. Le contenu de l'épreuve sera communiqué au candidat un mois avant la date de l'examen. II - Interprétation de mémoire, dans la langue originale, d'une mélodie, d'un air d'opéra ou d'oratorio au choix du candidat. III - Questions posées par le jury au candidat et portant sur l'histoire de la musique vocale (durée : dix minutes). Epreuves d'admission. I - Lecture d'une mélodie originale avec paroles en langue française. Les candidats disposeront d'un temps de préparation de cinq minutes (coefficient 2). II - Epreuve pédagogique : cours à faire à des élèves de différents niveaux. Cette épreuve comportera obligatoirement des exercices de pose de voix (durée de l'épreuve : une heure au maximum ; coefficient 6). Article Annexe 2 J Epreuve d'admissibilité. Soumission orale par le candidat d'une étude portant sur un ouvrage lyrique de son choix envisagé du point de vue musicologique, littéraire et scénographique. Le sujet de l'étude sera porté à la connaissance du jury un mois avant la date de l'épreuve. Le candidat pourra présenter un dossier de ses réalisations scéniques (durée de l'épreuve : quarante minutes au maximum). Epreuves d'admission. I - Etude psychologique d'un personnage d'opéra choisi par le candidat parmi les personnages de trois opéras proposés par le jury. Ces opéras pourront être choisis sur une liste d'une vingtaine d'ouvrages qui sera publiée en même temps que l'avis d'examen. Cette liste pourra être modifiée chaque année par le jury. II - Exposé du candidat sur sa conception de la réalisation scénique d'un ouvrage lyrique choisi par lui parmi trois oeuvres qui lui sont proposées par le jury sur la liste précédente (durée des deux épreuves : trente minutes au maximum). III - Leçon de mise en scène portant sur un fragment d'ouvrage lyrique imposé dont le titre sera communiqué aux candidats un mois avant la date de l'épreuve. Les interprètes seront mis à la disposition du candidat (durée de l'épreuve : une heure au maximum). Les épreuves d'admission feront l'objet d'une notation d'ensemble. Article Annexe 2 K Professeur de direction chorale. Peuvent se présenter aux épreuves de ce certificat d'aptitude complémentaire les candidats ayant passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude de professeur de chant choral. I - Epreuve d'exécution : une oeuvre chorale comportant éventuellement avec un accompagnement instrumental (cette oeuvre sera communiquée au candidat deux mois à l'avance) aura été travaillée auparavant par les choristes et par les instrumentistes éventuels (coefficient 5). II - Epreuves pédagogiques :
- a)Cours d'analyse appliquée à la direction chorale sur une oeuvre communiquée au candidat au moment de l'épreuve (temps de préparation : quarante minutes ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 5).
- b)Leçon pratique de direction chorale donnée à un élève faisant travailler et dirigeant une oeuvre inconnue des choristes (temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 10). Article Annexe 2 L
- a)Chanteur ;
- b)Danseur. Peuvent se présenter aux épreuves de ces certificats d'aptitude complémentaires les candidats ayant passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude de formation musicale. A - Formation musicale Chanteur : I - Cours de formation musicale à des élèves chanteurs :
- a)Cours portant sur l'éducation de l'oreille, l'intonation et le rythme (durée : trente minutes).
- b)Faire travailler une oeuvre en préparation (mélodie, oratorio ou air d'opéra) à un élève chanteur en l'accompagnant au piano. II - Discussion avec le jury portant sur la spécificité de la formation musicale des élèves chanteurs. B - Certificat d'aptitude de formation musicale Danseur : I - Cours à des élèves danseurs :
- a)D'initiation musicale (le candidat s'efforcera de susciter par sa propre expression corporelle ou ses observations un travail d'initiation, de dissociation, puis d'improvisation).
- b)Expression musicale à un groupe d'élèves du plus haut niveau musical (le candidat devra établir la relation musique-danse, il incitera l'élève à exprimer cette relation). II - Discussion avec le jury portant sur la spécificité de la formation musicale des élèves danseurs. Article Annexe 2 M Epreuve d'admissibilité. Chorégraphie à composer d'après un texte musical imposé communiqué au candidat deux heures avant l'épreuve. Cette chorégraphie devra être réalisée. Elle le sera avec des élèves chaque fois que cela sera possible. Epreuves d'admission. I - Entretien avec le jury sur les différents problèmes pédagogiques, esthétiques, physiologiques et anatomiques concernant l'enseignement de la danse (coefficient 1). II - Cours à des élèves de différents niveaux (coefficient 3). III - Dissertation écrite, en loge, sur l'histoire et l'évolution de l'art chorégraphique (coefficient 1). Article Annexe 2 N I - Etude détaillée, dirigée par le candidat, avec les instrumentistes nécessaires et en présence du jury, d'au moins deux fragments d'oeuvres de musique de chambre imposées de caractère et d'époque nettement différenciés. L'une de ces oeuvres sera choisie dans le répertoire contemporain (coefficient 3). II - Questions posées par le jury sur l'histoire des instruments, leur technique, la littérature de la musique de chambre (coefficient 2). Article Annexe 2 O Epreuves d'admissibilité. I - Epreuve collective écrite (six heures) : analyse, par écrit, d'un court fragment d'une oeuvre (intégrale) du répertoire (antérieure à 1918) ; l'oeuvre sera précisée un mois avant l'ouverture du concours, le fragment à analyser sera choisi par le jury au moment de l'épreuve (coefficient 3). II - Analyse orale d'un fragment d'oeuvre (toute époque) choisi par le jury et présenté au candidat vingt minutes avant son passage (durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 3). Epreuve d'admission (coefficient 6). Epreuve pédagogique : présentation et analyse d'une oeuvre musicale choisie dans une liste de cinq oeuvres imposées par le ministère de la culture. Cette épreuve se déroule devant un groupe d'élèves. Le candidat devra illustrer son propos par des exemples musicaux joués au piano et éventuellement en utilisant des enregistrements phonographiques. Entretien avec le jury. Article Annexe 2 P Epreuves d'admissibilité. I - Présentation au jury d'un dossier attestant la haute technicité musicale du candidat (écriture ou composition ou pratique instrumentale ou direction orchestrale ou direction chorale). Le dossier devra être déposé quinze jours au moins avant la date d'ouverture du concours. Interrogation du jury portant sur le contenu de ce dossier, la motivation du candidat et ses réalisations dans le domaine de l'animation musicale (durée : trente minutes). II - Analyse musicale technique devant le jury (éventuellement accompagnée d'un mémoire) d'une oeuvre au choix du candidat ; insertion de cette oeuvre dans le contexte historique, politique, culturel et social (durée : une heure). Interrogation du jury sur cette analyse (durée : trente minutes). Epreuves d'admission. I - Animation d'un groupe appartenant à un groupe socio-culturel déterminé, à partir de l'oeuvre ayant fait l'objet de l'analyse présentée lors des épreuves d'admissibilité. La spécificité du milieu socio-culturel concerné sera portée à la connaissance des candidats au moins un mois avant les épreuves d'admissibilité (durée : une heure ; coefficient 3). II - Immédiatement après cette animation, analyse du comportement du groupe concerné sous forme de discussion entre le candidat et le jury. Au cours de cette discussion seront testées les connaissances du candidat dans les domaines de la psychologie, de la psychopédagogie, de la dynamique de groupe et des techniques de la communication (durée : trente minutes ; coefficient 2). III - Travail d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre du répertoire pour ensemble instrumental, vocal ou mixte. Cette oeuvre ou ce fragment seront choisis par le jury au sein d'une liste de six oeuvres communiquées au candidat au moins un mois avant les épreuves d'admissibilité (durée : trente minutes ; coefficient 2). IV - Travail d'atelier au choix (coefficient 2) :
- a)Avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte, sur une oeuvre spécialement écrite pour cette épreuve. Cette oeuvre fera appel aux diverses techniques d'écriture et d'exécution en usage dans le langage musical contemporain (durée : trente minutes, préparation : deux heures) ;
- b)Avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte, sur des éléments compositionnels imaginés par le candidat. La composition et le niveau musical de l'ensemble instrumental, vocal ou mixte, seront indiqués au candidat au moment de l'épreuve (durée : trente minutes ; temps de préparation : deux heures). V - Epreuve écrite portant sur la gestion et l'administration (durée : deux heures ; coefficient 1). Article Annexe 2 Q Epreuves d'admissibilité. I - Exécution instrumentale :
- a)Pour le violon et l'alto : une sonate ou une partita pour violon seul de J-S Bach ;
- b)Pour le violoncelle et la contrebasse : une suite pour violoncelle seul de J-S Bach. II - Exécution d'une grande oeuvre extraite du répertoire (concerto ou sonate). III - Exécution d'une oeuvre montrant la compréhension des nouveaux modes d'approche de la pensée contemporaine, à choisir parmi une liste proposée. Les candidats présenteront au jury un dossier comprenant une brève analyse, aussi complète que possible, des oeuvres interprétées, ainsi que des propositions concrètes sur la façon d'aborder le travail de l'une d'entre elles. Epreuves d'admission. I - Epreuve de déchiffrage (temps de préparation : trente minutes sans instrument) :
- a)Déchiffrage d'un fragment d'oeuvre du répertoire en duo avec un autre instrument ;
- b)Déchiffrage d'un fragment d'oeuvre inédite. Le candidat analysera et commentera ensuite ces deux textes et donnera des indications complètes de travail les concernant (coefficient 2). II - Epreuve de lecture intérieure (temps de préparation en loge, sans instrument : trente minutes). A la lecture d'un fragment d'oeuvre du répertoire, le candidat tentera de reconnaître l'époque, l'auteur, l'oeuvre, et fera la critique du texte proposé (éventuellement erroné) (coefficient 2). III - Epreuve pédagogique : Leçon à donner à deux élèves désignés par le jury (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 4). IV - Entretien avec le jury. Au cours de cette épreuve, le candidat pourra être appelé à développer des questions concernant : - physiologie et morphologie ; - psychologie et pédagogie : - conception des cours ; - méthode de travail selon les différentes formes d'écriture : fugue, sonate (n'excluant pas d'autres modes d'utilisation de l'instrument) ; - comparaison entre les styles, les structures, le fond, la forme et l'application pédagogique ; - répertoire : oeuvres et programmes techniques adaptés à chaque cycle, du probatoire au préparatoire supérieur et des classiques aux contemporains ; - utilisation des moyens technologiques actuels. Le jury s'intéressera à la culture musicale et à l'esprit de curiosité et de recherche du candidat, ainsi qu'à ses options pédagogiques (coefficient 2). Article Annexe 2 R " Epreuves d'admissibilité " 1° Dissertation sur un sujet faisant appel aux connaissances du candidat (durée : cinq heures). " 2° Commentaires d'écoute sur les principaux répertoires des musiques du monde (musiques traditionnelles, jazz, électro-acoustique, répertoires classique, contemporain, etc.). " Chaque fragment (entre dix et quinze au total) est diffusé trois fois. Le candidat doit identifier par écrit le plus précisément possible ou, à défaut, situer (époque, style, genre) chacun de ces fragments. Il dispose d'un bref temps de réflexion après l'audition de chaque fragment. " 3° Epreuve d'analyse : "
- a)Epreuve écrite : analyse comparative sur document sonore de deux fragments d'oeuvre, de style, d'époque et de répertoire différents. " Le candidat apporte son matériel d'écoute de type walkman + casque. Les cassettes enregistrées sont données au moment de l'épreuve (durée : quatre heures). "
- b)Epreuve orale : exposé sur tous les aspects, tant techniques que stylistiques, d'une partition anonyme communiquée au candidat au moment de l'épreuve. " Questions du jury (durée : préparation : une heure ; épreuve : quinze minutes). " Epreuves d'admission " 1° Pratique instrumentale, vocale ou chorégraphique : " Exécution d'une oeuvre (niveau de difficultés au choix du candidat) (durée de l'épreuve : 10 minutes maximum, coefficient 1). " 2° Epreuve pédagogique : " Le candidat doit faire un cours à un groupe d'élèves d'un niveau déterminé (un piano est mis à sa disposition). " Ce cours porte tant sur l'analyse que sur les aspects historiques, sociaux et esthétiques d'un sujet choisi par le candidat sur une liste dont il a communication trois mois avant les épreuves (durée de l'épreuve : 30 minutes, coefficient 2). " 3° Exposé sur un sujet optionnel : " Le candidat choisit parmi les options suivantes : " - toutes formes d'expression musicale y compris le jazz, les musiques extra-européennes (savantes, traditionnelles ou populaires) ; " - organologie et facture d'instrument ; " - pédagogie. " Le candidat lors de son inscription précise la nature de l'option choisie et le titre exact de l'exposé (durée de l'épreuve : 20 minutes, coefficient 2). " 4° Entretien avec le jury portant sur des questions d'ordre pédagogique et de culture générale (coefficient 1). " Le jury peut notamment demander aux candidats d'exposer sa conception de l'enseignement de sa discipline et son insertion dans le fonctionnement général d'une école de musique. Article Annexe 2 S Epreuves d'admissibilité I - Direction d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre du répertoire avec un ensemble professionnel. Exécution sans répétition préalable et sans interruption (durée de l'épreuve : six minutes). Le jury peut interrompre le candidat. OEuvres communiquées quatre mois à l'avance. II -
- a)A partir d'un court fragment d'oeuvre communiquée au moment de l'épreuve, le candidat réalise une orchestration correspondant au style de l'oeuvre proposée (la nomenclature de la formation orchestrale est au choix du candidat) ;
- b)Orchestration d'un court fragment de musique pour un ensemble d'élèves. Le niveau technique des élèves et la nomenclature de l'ensemble sont communiqués au candidat au moment de l'épreuve. Durée : 12 heures. III -
- a)A partir de l'audition d'un court fragment d'une oeuvre symphonique, le candidat doit reconstituer le texte communiqué au moment de l'épreuve et présentant des parties manquantes. Le fragment enregistré peut être diffusé intégralement plusieurs fois (durée de l'épreuve : 15 minutes).
- b)Un court fragment d'une partition écrite comportant des erreurs est communiqué au candidat. Celui-ci, à l'audition de l'enregistrement du texte original, doit y apporter les corrections nécessaires. Ce fragment est diffusé plusieurs fois (durée de l'épreuve : 15 minutes). Epreuves d'admission I - Séance de travail avec un quintette de professeurs, comportant le réglage du matériel (coups d'archets, phrasés, intonations) d'un fragment d'oeuvre en vue de l'exécution par un orchestre d'élèves de niveau début de second cycle (durée : 15 minutes). L'oeuvre est communiquée au candidat au moment de l'épreuve (temps de préparation : une heure, coefficient 1). II - Séance de travail avec un orchestre d'élèves (niveau début de troisième cycle) sur l'oeuvre imposée à l'admission I (durée : 30 minutes, coefficient 1). III - Le candidat fait travailler, à un groupe instrumental d'élèves, une oeuvre ou un fragment d'oeuvre illustrant les nouveaux modes d'approche de la création contemporaine (durée : 20 minutes, coefficient 1). IV - Entretien avec le jury (durée : 20 minutes, coefficient 1). Article Annexe 2 T Le candidat doit, lors de l'inscription, préciser sa spécialité instrumentale, vocale ou chorégraphique. " Epreuves d'admissibilité " I-Epreuve de culture générale : " Exposé sur un sujet choisi dans une période allant du Moyen Age au début du XIXe siècle, faisant appel aux connaissances générales du candidat (durée de l'exposé : 15 minutes, temps de préparation : une heure). " II.-Epreuve d'organologie (oral) : " Cette épreuve porte sur l'organologie générale et plus particulièrement la spécialité instrumentale, vocale ou chorégraphique du candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes). " III.-Epreuve de technique : instrumentale ou vocale : "
- a)Lecture à vue d'une pièce instrumentale ou vocale selon la spécialité du candidat et tirée du répertoire (durée de l'épreuve : deux minutes environ, temps de préparation : double du temps de l'épreuve) ; "
- b)Exécution de deux pièces vocales ou instrumentales de style et d'époques différents. Ces deux pièces sont au choix du candidat (pour les deux pièces, durée maximum : dix minutes). " Le candidat peut être amené à présenter ces pièces et à définir ses options stylistiques. "
- c)Réalisation à vue d'une basse chiffrée sur un instrument à clavier (durée : une minute, temps de préparation : dix minutes). " Epreuves d'admission " I.-Le candidat fait travailler à un groupe instrumental et vocal un ou plusieurs fragments d'oeuvres imposées. " Ces fragments sont tirés d'oeuvres dont la liste est communiquée quatre mois à l'avance au candidat. " Le candidat doit mettre en valeur les caractéristiques de style et d'écriture de l'oeuvre (durée de l'épreuve : trente minutes, coefficient 3). " II.-Entretien avec le jury (durée : vingt minutes, coefficient 2). " Cet entretien porte notamment sur le projet pédagogique du candidat : " Organologie et histoire de l'instrument dont le candidat est spécialiste ; " Constitution d'un fonds documentaire ; " Evolution du répertoire (solo et musique d'ensemble) ; " Physiologie et morphologie ; " Insertion dans le fonctionnement général d'une école de musique. Article Annexe 2 U " Le candidat doit, lors de l'inscription, préciser sa spécialité. " Il prépare un court un dossier faisant état de son expérience et/ou de ses travaux de recherche. Ce dossier doit être adressé à la direction de la musique et de la danse (bureau des concours), au moins un mois avant le début des épreuves. " Epreuves d'admissibilité " I. - A partir du dossier remis par le candidat, entretien de culture générale (ethnologie, religion, langue, danse, esthétique, etc.) (durée de l'épreuve : vingt minutes). " II. - Organologie (oral) : " Selon le domaine d'études, épreuve portant, au choix du candidat : " - sur l'organologie générale ; " - sur la famille particulière d'instruments relevant de sa pratique (durée de l'épreuve : vingt minutes). " III. - Commentaires d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde (musiques traditionnelles, jazz, électro-acoustique, répertoires classique, contemporain, etc.) chaque fragment (trois au total) est diffusé trois fois. Le candidat dispose d'un bref temps de réflexion après la dernière audition de chaque fragment pour en rédiger une analyse sommaire (durée de l'épreuve : une heure). " IV. - Exécution et analyse d'une ou plusieurs pièces vocales ou instrumentales représentatives de la spécialité ou, à défaut, de toute autre pièce d'un autre répertoire (dans ce cas, le candidat précise son choix lors de l'inscription) (durée de l'épreuve : trente minutes). " Epreuves d'admission " I. - Epreuve destinée à évaluer les compétences musicologiques : " Présentation à partir d'éléments écrits ou sonores réunis par le candidat du répertoire et des systèmes musicaux propres à sa spécialité ; " Commentaire d'une pièce choisie par le candidat (durée de l'épreuve : vingt minutes, coefficient 2). " II. - La réalisation d'un cours d'initiation en présence d'une classe (instrument, chant, ou théorie, au choix du candidat) (durée : vingt minutes, coefficient 2). " III. - Entretien avec le jury (durée : trente minutes, coefficient 3). " Cet entretien porte notamment sur le projet pédagogique du candidat (initiation au travail de terrain, interventions extérieures, constitution du fonds documentaire, cycle, cursus, formation instrumentale, insertion dans le fonctionnement général d'une école de musique). Article Annexe 2 V Epreuves d'admissibilité I. - Interprétation de deux oeuvres : - une pièce choisie librement par le candidat ; Une pièce au choix parmi une liste d'oeuvres proposée au candidat. Cette liste est communiquée deux mois à l'avance. Pour cette épreuve, le candidat peut utiliser un accompagnement pré-enregistré (cassette play-back) ou être accompagné d'un groupe de musiciens de son choix. Une batterie complète, une contrebasse, un piano et une sonorisation sont mis à la disposition du candidat. (Durée : 15 minutes maximum). II. - Epreuves écrites :
- a)Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde (jazz, musiques traditionnelles, électro-acoustique, répertoire classique, contemporain, etc.). Chaque fragment (trois au total) est diffusé trois fois à l'ensemble des candidats. Ceux-ci disposent d'un bref temps de réflexion après la dernière audition de chaque fragment pour en rédiger une analyse sommaire.
- b)Analyse sur document sonore d'une oeuvre issue du répertoire du jazz, communiquée au moment de l'épreuve.
- c)Relevé et transcription (ligne mélodique, chiffrage, articulations, accentuations, nuances) d'un court fragment de musique enregistrée issue du patrimoine du jazz.
- d)Fragment de mélodie à harmoniser et orchestrer pour une formation d'orchestre donnée, communiqué au moment de l'épreuve (durée des quatre épreuves : douze heures). Le candidat apporte son propre matériel d'écoute (de type Walkman + casque) pour les épreuves b et c. Epreuves d'admission I. - Le candidat commente pour une classe (maximum cinq élèves) une oeuvre de son choix. Il peut utiliser toute diffusion de document sonore (cassette, disque microssillon) (durée de l'épreuve : vingt minutes, coefficient 2). II. - Mise en place et exécution de l'orchestration de l'épreuve d'admissibilité avec le groupe instrumental correspondant (durée de l'épreuve : vingt minutes). La réalisation du matériel est assurée par le candidat (coefficient 3). III. - Entretien avec le jury (durée 20 minutes, coefficient 2). Le jury peut notamment demander aux candidats d'exposer sa conception de l'enseignement de sa discipline et son insertion dans le fonctionnement général d'une école de musique.