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Décret n°94-1035 du 28 novembre 1994 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationa

Article 1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs retraités ayant exercé, d'une part, les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ayant été nommés dans un emploi de directeur d'école à deux classes ou plus et ayant, d'autre part, bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE à compter du 1er septembre 1993 (art. 3 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983) Instituteur exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique. Directeur d'école du premier groupe. Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du premier groupe (deux classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du deuxième groupe (deux classes et plus de cinq ans dans l'emploi ; trois ou quatre classes et moins de cinq ans dans l'emploi), ou du troisième groupe (trois ou quatre classes et plus de cinq ans dans l'emploi). Directeur d'école du deuxième groupe. Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (de cinq à neuf classes et moins de cinq ans dans l'emploi), ou du quatrième groupe (de cinq à neuf classes et plus de cinq ans dans l'emploi ou dix classes et plus). Directeur d'école du troisième groupe. Article 2 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ou professeurs des écoles retraités ayant, d'une part, antérieurement au 1er septembre 1987 exercé les fonctions de directeur d'école à classe unique, ou été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, antérieurement au 1er septembre 1987, et n'ayant pas, d'autre part, bénéficié des dispositions de l'article 14 du décret du 24 février 1989 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE à compter du 1er septembre 1993 (art. 3 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983) Instituteur ou professeur des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école du premier groupe (classe unique). Directeur d'école du premier groupe. Instituteur ou professeur des écoles nommé dans un emploi de directeur d'école du deuxième groupe (de deux à quatre classes). Directeur d'école du deuxième groupe. Instituteur ou professeur des écoles nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (cinq classes et plus). Directeur d'école du troisième groupe. Article 3 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux maîtres directeurs retraités régis par les dispositions du décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code, sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE (décret n° 87-53 du 2 février 1987) SITUATION NOUVELLE à compter du 24 février 1989 Maître directeur du premier groupe. Directeur d'école du premier groupe. Maître directeur du deuxième groupe. Directeur d'école du deuxième groupe. Maître directeur du troisième groupe. Directeur d'école du troisième groupe. Maître directeur du quatrième groupe. Directeur d'école du quatrième groupe. Article 4 Les pensions des ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires retraités. Article 5 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.