Article 1 Les concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent des concours externes et des concours internes. Le candidat effectue le choix de la ou des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 2 septembre 1991 susvisé dans lesquelles il souhaite concourir au moment de l'inscription au concours. Lorsqu'il choisit deux spécialités, il les classe par ordre de priorité. Article 2 L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Article 3 Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-282 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter de l'année 2023. Article 4 Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-282 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter de l'année 2023. Article 5 Les épreuves des concours externes et internes sont notées de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80. Article 6 Les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves d'admissibilité des concours sont fixés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la culture. Article 7 Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Article 8 Les membres du jury des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend au moins :
- a)Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
- b)Trois personnalités qualifiées ;
- c)Trois élus locaux. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs. Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. Article 9 Décret n° 2011-1100 du 9 septembre 2011 article 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012. Article 10 Décret n° 2011-1100 du 9 septembre 2011 article 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012. Article 11 A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle chacun des candidats est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il n'est déclaré admis qu'au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription au concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat est déclaré admis. Article 12 Le décret n° 92-537 du 18 juin 1992fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine est abrogé. Article 13 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Article 14 La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-282 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter de l'année 2023. Article Annexe II Décret n° 2011-1100 du 9 septembre 2011 article 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012. Article Annexe III LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET LANGUES ANCIENNES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA TROISIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ (CONCOURS EXTERNE ET INTERNE) Langues vivantes étrangères : Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe. Langues anciennes : Grec ancien, hébreu ancien, latin. Article Annexe IV Décret n° 2011-1100 du 9 septembre 2011 article 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012. Article Annexe IV bis Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-282 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter de l'année 2023. Article Annexe V Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-282 du 28 février 2022, ces dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter de l'année 2023.