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Décret n°98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Article 42 Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 1re et de 2e classe, les bibliothécaires territoriaux de 1re et de 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 1re classe 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 2e classe 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise plus 1 an. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise plus 1 an. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise plus 1 an. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise plus 1 an. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise plus 1 an. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Article 43 Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés dans les nouveaux grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Educateur-chef de jeunes enfants Educateur-chef de jeunes enfants 7e échelon

(612)7e échelon
(638)Ancienneté acquise. 6e échelon
(580)6e échelon
(600)Ancienneté acquise. 5e échelon
(549)5e échelon
(560)Ancienneté acquise. 4e échelon
(518)4e échelon
(525)Ancienneté acquise. 3e échelon
(487)4e échelon
(525)Sans ancienneté. 2e échelon
(453)3e échelon
(480)Ancienneté acquise moins 1 an. 1er échelon
(425)2e échelon
(455)Sans ancienneté. Educateur principal de jeunes enfants Educateur principal de jeunes enfants 8e échelon
(579)5e échelon
(593)Ancienneté acquise. 7e échelon
(547)5e échelon
(593)Sans ancienneté. 6e échelon
(516)4e échelon
(543)Ancienneté acquise. 5e échelon
(485)3e échelon
(519)Ancienneté acquise. 4e échelon
(463)2e échelon
(499)Ancienneté acquise moins 1 an. 3e échelon
(436)1er échelon
(471)Ancienneté acquise moins 1 an. 2e échelon
(410)2e échelon provisoire
(440)Ancienneté acquise. 1er échelon
(384)1er échelon provisoire
(414)Ancienneté acquise. Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants 13e échelon
(544)12e échelon
(558)Ancienneté acquise. 12e échelon
(510)11e échelon
(520)Ancienneté acquise. 11e échelon
(483)10e échelon
(500)Ancienneté acquise. 10e échelon
(450)9e échelon
(470)Ancienneté acquise. 9e échelon
(426)8e échelon
(452)Ancienneté acquise. 8e échelon
(397)7e échelon
(420)Ancienneté acquise. 7e échelon
(380)6e échelon
(390)Ancienneté acquise. 6e échelon
(362)5e échelon
(380)Ancienneté acquise. 5e échelon
(347)4e échelon
(362)Ancienneté acquise. 4e échelon
(336)3e échelon
(350)Ancienneté acquise. 3e échelon
(321)2e échelon
(335)Ancienneté acquise. 2e échelon
(309)1er échelon
(322)Ancienneté acquise plus 6 mois. 1er échelon
(298)1er échelon
(322)Moitié de l'ancienneté acquise. Article 45 Sont intégrés à la date de publication du présent décret, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités. L'intégration s'effectue au grade d'attaché, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire concerné à la date de son intégration, qui est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève. Lorsque l'indice détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine est supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal du grade d'attaché, l'intéressé est classé à cet échelon terminal et conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'il détenait dans son grade d'origine. Article 46 I. - Les articles 10 à 13 et l'article 42 prennent effet au 1er août 1996. II. - Les articles 36 (II, III, VII à IX), 37 et 43 prennent effet au 1er août 1997. Article 47 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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