Article 1 CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1972 Les coefficients de majoration et de revalorisation prévus à l'article L. 663-3 du code de la sécurité sociale pour le calcul et la revalorisation des pensions et rentes de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales visés à l'article L. 663-1 dudit code, afférentes aux périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, sont fixés : A 1,04 avec effet du 1er janvier 1983 ; A 1,04 avec effet du 1er juillet
- Article 2 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973 Les prestations contributives des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et servies en application de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale sont revalorisées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-dessous : De 4 p. 100 à partir du 1er janvier 1983 ; De 4 p. 100 à partir du 1er juillet
- Article 3 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973 La valeur du point de retraite permettant de déterminer, par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à : 30,65 F à partir du 1er janvier 1983 ; 31,88 F à partir du 1er juillet
- Article 4 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973 I - 1° La valeur du point de retraite permettant de déterminer, en application du décret du 31 mars 1966 susvisé, le montant annuel de l'allocation pension servie, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à : 42,37 F à partir du 1er janvier 1983 ; 44,06 F à partir du 1er juillet
- 2° Le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévu à l'article 4 (troisième alinéa) du décret du 31 mars 1966 susvisé est fixé, par point de retraite de la pension de réversion, à : 21,18 F à partir du 1er janvier 1983 ; 22,03 F à partir du 1er juillet
- II - La valeur du point de retraite de la pension complémentaire acquise par versement unique de rachat dans les conditions prévues par la décision visée à l'article 17-III du décret du 31 mars 1966 susvisé et le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévue à l'article 4 (troisième alinéa) dudit décret et acquise dans les mêmes conditions sont fixés respectivement à : 39,60 et 19,80 F à partir du 1er janvier 1983 ; 41,18 et 20,59 F à partir du 1er juillet 1983.