Article 1 Il est créé un brevet d'Etat d'animateur technicien dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ce diplôme sanctionne la maîtrise d'une des spécialités de ces secteurs d'intervention et la capacité à l'utiliser dans le cadre d'une pratique professionnelle de l'animation. Le brevet délivré à l'issue de la formation porte mention d'une spécialité et d'une option dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Article 2 Pour chacune des spécialités du brevet, un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les conditions d'accès à la formation, ses contenus, ses modalités d'organisation et celles relatives à la sanction des épreuves. Article 3 Peuvent être admises en formation les personnes âgées de plus de 18 ans au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection qui : - soit sont titulaires d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; - soit justifient de deux années d'expérience professionnelle dans l'animation ou dans la spécialité choisie, et ont été retenues à l'issue d'un test technique et d'épreuves de sélection. Article 4 L'accès à la formation mentionnée à l'article 3 ci-dessus comporte un test technique propre à chaque spécialité et des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports avec le concours du jury mentionné à l'article 9 du présent décret. Article 5 Chaque arrêté créant une spécialité du brevet prévoit les conditions de dispense éventuelle du test technique. Article 6 Le test permet de vérifier le niveau des connaissances techniques du candidat. Les épreuves de sélection ont pour objet de s'assurer que le candidat est apte à suivre la formation proposée et de vérifier sa capacité à communiquer avec divers publics. Les candidats retenus à l'issue de ces épreuves entrent en formation et reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional. Article 7 La formation, d'une durée minimale de 650 heures, comprend : - une unité de formation générale commune à l'ensemble des spécialités, d'une durée minimale de 120 heures ; - une unité de formation technique, d'une durée minimale de 160 heures ; - une unité de formation pédagogique, d'une durée minimale de 160 heures ; - un stage pratique défini à l'article 8 correspondant à 210 heures de formation. Les candidats disposent de trois années au maximum à compter de la date de délivrance du livret de formation pour obtenir le diplôme. Toutefois, à la demande du candidat, ce délai peut être prolongé d'une année par décision du directeur régional. Les unités de formation sont dispensées dans le cadre de sessions agréées par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Chaque unité de formation donne lieu sur le livret du candidat à une appréciation du responsable de la formation. Article 8 Le candidat, après avoir suivi les unités de formation prévues à l'article 7, présente un projet de stage pratique mentionnant : - la structure d'accueil et l'identité des responsables ; - la nature des fonctions exercées par le candidat stagiaire ; - la proposition d'un conseiller de stage ; - la durée de son stage en temps de formation. Le directeur régional de la jeunesse et des sports instruit ce projet. Après examen du livret de formation, il prend ou non la décision d'agrément. Au cours du stage pratique d'une durée minimale de deux mois à temps complet ou de quatre mois à temps partiel, soit 210 heures de formation, le stagiaire est mis en situation d'animation dans la spécialité choisie, sous l'autorité d'un responsable de la structure d'accueil. Le responsable de la structure d'accueil et le conseiller de stage formulent chacun une appréciation qui est portée sur le livret de formation. Le stagiaire rédige un compte rendu de stage. Article 9 Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, est composé de : - quatre représentants de l'administration ; - quatre représentants des organismes de formation ; - deux représentants des organisations d'employeurs représentatives dans les domaines de l'éducation populaire et de la jeunesse ; - deux représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national. Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur régional de la jeunesse et des sports peut constituer plusieurs jurys. Le directeur régional de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury, arrête la liste des candidats admis à chacune des épreuves mentionnées à l'article 10. Article 10 Les épreuves d'évaluation comprennent : 1° Pour l'unité de formation générale : une épreuve écrite portant sur les contenus de formation et permettant d'apprécier la maîtrise de l'expression écrite ; 2° Pour l'unité de formation technique : une épreuve de contrôle technique portant sur la spécialité choisie ; 3° Pour l'unité de formation pédagogique : une épreuve en situation d'animation au cours du stage pratique ; 4° Pour le stage pratique : un entretien à partir du compte rendu de stage. Article 11 Le diplôme est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports aux personnes qui ont réussi à la totalité des épreuves mentionnées à l'article 10. En cas d'ajournement à l'une des épreuves, le candidat peut se présenter à nouveau à l'épreuve correspondante. Article 12 Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut, par arrêté, accorder aux titulaires d'autres diplômes ou brevets des équivalences totales ou partielles et définir les conditions et modalités des allégements des unités de formation. Article 13 A titre transitoire, par dérogation à l'article 2, pour une période de deux ans, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse est préparé et délivré dans les conditions suivantes : L'intitulé de l'option prévue à l'article 1er, la nature du test technique prévu à l'article 4 et les contenus de formation sont proposés par l'organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément institué au quatrième alinéa de l'article 7. Article 14 Il est créé pour la durée de la période transitoire prévue à l'article 13 une commission nationale présidée par le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant. Elle est composée de membres désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et comprend : - un inspecteur général de la jeunesse et des sports ; - trois directeurs régionaux de la jeunesse et des sports ; - deux représentants des organismes employeurs ; - deux directeurs ou formateurs appartenant à des organismes concourant à la formation ; - deux personnalités qualifiées ; - deux représentants des organisations syndicales représentatives des salariés. Article 15 Pendant la période prévue à l'article 13, le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut accorder des dérogations aux conditions réglementaires d'accès à la formation après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14. Article 16 Pendant la période prévue à l'article 13, l'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 7 ci-dessus est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports, après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14. Article 17 La commission nationale est chargée d'établir l'évaluation annuelle des actions de formation réalisées. Article 18 Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.