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Arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne

Article 1 Les qualifications nécessaires pour exercer une fonction de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne sont les suivantes :

  1. La qualification de premier contrôleur ;
  2. La qualification de contrôleur d'approche radar ;
  3. La qualification de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ;
  4. La qualification de contrôleur d'approche ;
  5. La qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome ;
  6. La qualification de contrôleur d'aérodrome. Article 2 Les qualifications définies à l'article 1er ci-dessus recouvrent l'ensemble des positions de contrôle de l'organisme de la circulation aérienne, à l'exception de la qualification de contrôleur d'aérodrome intermédiaire qui ne comprend que le contrôle de vigie. Article 3 La délivrance des qualifications visées à l'article 1er ci-dessus est subordonnée : A l'acquisition par les intéressés d'une formation dispensée localement ; Aux résultats d'un contrôle de connaissances théoriques et de tests pratiques ; Et à l'avis favorable d'une commission locale ou régionale de qualification. Article 4 La date d'effet de la qualification est la date à laquelle l'agent est présenté aux tests pratiques, sous réserve de l'avis favorable de la commission locale ou régionale de qualification. Article 5 La composition de la commission locale ou régionale de qualification et le contenu du contrôle de connaissances théoriques et des tests pratiques sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Article 6 Les qualifications visées à l'article 1er ci-dessus sont délivrées par les directeurs de l'aviation civile, le chef du service du contrôle du trafic aérien, le directeur général d'Aéroports de Paris, le directeur régional de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, les chefs de service de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de la Réunion, Mayotte et îles Eparses et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 7 Les qualifications visées à l'article 1er et délivrées conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont acquises à titre définitif. Elles nécessitent une autorisation d'exercice délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, sauf pour la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome dont l'autorisation d'exercice n'est pas renouvelable. Article 8 Les autorités habilitées à délivrer les qualifications désignent, pour une durée de deux années non consécutivement renouvelable, les agents responsables du renouvellement des autorisations d'exercice. Article 9 Les modalités de désignation de ces agents et les modalités de la procédure de renouvellement de l'autorisation à exercer sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Article 10 L'arrêté du 24 septembre 1997 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne est abrogé. Article 11 Le présent arrêté prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne. Article 12 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.