Article 1 Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé, le présent arrêté est applicable aux membres du corps préfectoral bénéficiant d'une affectation territoriale en métropole et dans les départements d'outre-mer, aux fonctionnaires représentant l'Etat ou occupant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet ou chef de subdivision administrative dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer, aux fonctionnaires occupant les fonctions de directeur des services du cabinet d'un préfet. Article 2 Les fonctionnaires cités à l'article 1er bénéficient, sur leur demande, du compte épargne-temps prévu par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, selon les modalités définies par le présent arrêté. Ces fonctionnaires transmettent leur demande d'ouverture d'un compte épargne-temps au secrétariat général du ministère, préalablement visée par leur supérieur hiérarchique. S'ils sont accueillis en détachement ou mis à disposition du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ces fonctionnaires transfèrent la gestion de leur compte épargne-temps, s'ils en disposent, au secrétariat général, ou peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps auprès du secrétariat général. Article 3 Lorsque les fonctionnaires cités à l'article 1er sont détachés ou mis à disposition auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, la gestion de leur compte épargne-temps est transférée à leur administration d'accueil. Un certificat administratif atteste des droits à congés qu'ils ont acquis. A l'issue de leur période de détachement ou de mise à disposition, la gestion de ce compte revient au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Si leur administration d'accueil ne dispose pas d'un dispositif de compte épargne-temps relevant des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, leur compte épargne-temps reste géré par le secrétariat général. Lorsque ces fonctionnaires se trouvent en détachement, mis à disposition ou placés en position de hors-cadres hors de la fonction publique de l'Etat, ils conservent les droits à congés acquis au titre de leur compte épargne-temps. L'alimentation et l'utilisation du compte sont suspendues pendant la durée de ce changement de position. Article 4 Le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 22 jours par an, à raison de tout ou partie des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail et des jours de congés annuels dans la limite de 5 jours. Les fonctionnaires transmettent au secrétariat général, entre le 15 novembre et le 31 décembre de l'année civile en cours, leur demande d'alimentation du compte, préalablement visée par leur supérieur hiérarchique. Le silence de l'administration au 15 février vaut acceptation de la demande. Article 5 Le secrétaire général assure la gestion individuelle de chaque compte. Il notifie chaque année aux intéressés, le 31 mars au plus tard, le nombre de jours figurant sur leur compte. Lorsque le compte est crédité d'au moins quarante jours, il les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés et leur précise la date de début du délai des dix ans au terme duquel le compte doit être soldé. Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai indiqué à l'alinéa précédent ne peuvent être opposés aux fonctionnaires qui partent à la retraite et sont radiés des cadres à ce titre ni aux membres de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en position de détachement qui réintègrent leur corps d'origine. Article 6 Les demandes de congés au titre du compte épargne-temps sont transmises au secrétariat général, accompagnées de l'avis du supérieur hiérarchique. La durée minimum de congés susceptibles d'être pris au titre du compte épargne-temps est de dix jours ouvrés en continu. La demande de congés doit être déposée dans un délai au moins égal au double de la durée des congés demandés, sans toutefois être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande par le secrétariat général. Article 7 Le secrétariat général dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision à l'intéressé, sous couvert de la voie hiérarchique. Article 8 Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002. Les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté peuvent être inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre des années 2002 et 2003, la demande peut être formulée aupès du secrétariat général dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté. Article 9 Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé, les dispositions de l'article 5 du présent arrêté sont applicables aux administrateurs civils, aux titulaires d'emplois de direction, aux directeurs d'administration centrale et aux membres du corps préfectoral placés en position hors cadre. Pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté peuvent être inscrits, à leur demande expresse, au compte épargne-temps ouvert par ces derniers dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé et l'article 5 du présent arrêté. S'agissant des jours acquis au titre des années 2002 et 2003, la demande peut être formulée auprès du secrétariat général dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté. Article 10 Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.