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Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à

Article 1 Le seuil mentionné au 2° du I de l'article 21-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée est fixé à 3 800 Euros par année civile. Le taux des cotisations prévu au II du même article est fixé à 2 %. Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations versées au titre des revenus, gains et rémunérations perçus à compter du 1er octobre 2004. Article 2 L'évacuation sanitaire visée au 9° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée est une offre de soins proposée, dans le cadre de l'assurance maladie-maternité de Mayotte, au patient dont le diagnostic, le traitement ou le suivi thérapeutique ne sont pas réalisables dans la collectivité. Article 3 L'évacuation sanitaire comprend, dans les conditions définies par la commission médicale des évacuations sanitaires, le transport, les mesures sanitaires nécessaires, l'accompagnement ainsi que les éventuels frais d'hébergement, du départ de Mayotte jusqu'au retour dès que l'état du patient le permet. Article 4 L'évacuation sanitaire est organisée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui supporte les frais afférents à cette organisation. Article 5 L'évacuation sanitaire est effectuée, sous la responsabilité conjointe des médecins prescripteurs, convoyeurs et receveurs chargés, chacun pour ce qui le concerne, d'effectuer tous les actes médicaux nécessaires et de veiller à la qualité des soins ainsi qu'au suivi thérapeutique pendant toute la période d'évacuation. Article 6 Une commission médicale des évacuations sanitaires est instituée auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Elle se réunit soit au sein de la caisse de sécurité sociale, soit au sein de l'établissement public de santé de Mayotte. Elle a pour objet de : 1° Donner un avis médical sur les demandes individuelles d'évacuations sanitaires présentées par les praticiens en exercice à Mayotte en faveur de leurs patients et portant sur : - la justification médicale de l'évacuation sanitaire et les conditions de sa réalisation ; - la nécessité d'une destination spécifique ; - le besoin d'accompagnant(

  1. s)et leur qualification ou qualité ; 2° Donner des avis médicaux sur la nécessité d'évacuations sanitaires dans des cas de pathologies et situations spécifiques répertoriées en fonction des références et recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire en vigueur, en respectant les dispositions de l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale. Article 7 La commission est composée des membres suivants : - le chirurgien responsable du service de chirurgie de l'établissement public de santé de Mayotte ou son remplaçant ; - un médecin urgentiste ou à défaut un anesthésiste-réanimateur désigné par le directeur de l'établissement ou son remplaçant au sein de l'établissement public de santé de Mayotte ; - le médecin responsable du service de médecine de l'établissement public de santé de Mayotte ou son remplaçant ; - le médecin de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ; - le médecin-conseil assistant le directeur de la caisse de sécurité sociale pour la direction du service du contrôle médical. Ce dernier membre assure la présidence de la commission. Article 8 Le dossier d'évacuation médicale est ouvert par le médecin prescripteur dès la demande d'évacuation. Celui-ci formule, après avis le cas échéant de spécialistes compétents, la demande d'évacuation qui précise en tout cas les conditions de transport, le degré d'urgence du transfert et la désignation de l'établissement receveur approprié à l'état du malade, compte tenu du principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement. Dans le cas de présence d'un assuré ou d'un ayant droit dans un service ou département hospitalier qui n'est pas celui désigné, le remboursement des frais de séjour et de transport ne pourra être supérieur à celui qui aurait résulté de l'hospitalisation dans le service ou le département hospitalier désigné. Un dossier type est mis à la disposition du médecin prescripteur par la caisse de sécurité sociale dont le conseil d'administration fixe le modèle. Article 9 La commission statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le médecin prescripteur, et en cas d'urgence dans les délais les plus brefs. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre de ses membres au moins, dont le président. Ses décisions sont acquises à la majorité de ses membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le médecin prescripteur, lorsqu'il est membre de la commission, ne peut délibérer sur le cas de son patient et se fait remplacer par son suppléant. En cas d'urgence ou si la commission ne peut être réunie, l'évacuation du patient est décidée par un médecin hospitalier membre de la commission ou son remplaçant dans la même spécialité, organisée et prise en charge par l'établissement public de santé de Mayotte. La commission est informée des conditions dans lesquelles l'évacuation sanitaire s'est déroulée et de ses suites. Elle formule, le cas échéant, par écrit ses observations, qui sont transmises au médecin prescripteur. Article 10 La commission, en tant que de besoin, peut entendre à titre consultatif un expert de la spécialité concernée. Le médecin prescripteur est entendu par la commission s'il le demande. Dans tous les cas, il lui fait parvenir à l'appui de sa demande d'évacuation ses observations écrites ainsi que les pièces médicales justificatives. Article 11 Le secrétariat et la convocation de la commission sont assurés par la caisse de sécurité sociale. Article 12 En cas de rejet de tout ou partie de la demande d'évacuation sanitaire, la décision de la commission dûment motivée est notifiée au médecin prescripteur. Le patient peut former un recours devant le directeur de la caisse de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Article 13-1 Pour la mise en œuvre de l'article 21-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée, l'article D. 169-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. Article 13-2 Pour la mise en œuvre du 14° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les articles R. 322-10-1 et R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte. Article 14 Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1425 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Article 14-1 Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1425 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Article 15 En cas de litiges d'ordre médical, il est fait appel à un médecin désigné par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut, par le directeur de l'agence régionale de santé de Mayotte. La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire à compter de sa notification à l'intéressé. Article 15-1 Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1425 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Article 16 1° Les articles R. 161-3 et R. 161-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte. 2° L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : “ l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. Article 17 I.-Les articles R. 313-3-1, R. 313-7, R. 323-5, R. 323-7 à R. 323-10, R. 331-1 et R. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. II.-Les articles R. 311-1, R. 313-1, R. 313-3, R. 313-4, R. 313-7 à R. 313-9, R. 323-2, R. 323-3, R. 323-4, R. 323-11, R. 323-12, R. 331-2, D. 323-2 et D. 323-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° Aux articles R. 313-3, R. 313-4, R. 313-8, R. 313-7, R. 313-9 et R. 323-4, les mots : “ de croissance ” sont remplacés par les mots : “ interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte ” ; 2° Aux articles R. 323-11, R. 331-2 R. 323-2, les mots : “ primaire d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ de sécurité sociale de Mayotte ” ; 3° A l'article R. 311-1, les mots : “ L. 313-1 ” sont remplacés par les mots : “ 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ; 4° A l'article R. 313-1 :
  2. a)Au premier alinéa, les mots : “ L. 313-1 ” sont remplacés par les mots : “ 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
  3. b)La dernière phrase ne s'applique pas à Mayotte ; 5° Au premier alinéa de l'article R. 313-4, les mots : “ l'article L. 331-7 ” sont remplacés par les mots : “ l'alinéa 5 de l'article 20-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ; 6° Au premier alinéa de l'article R. 313-7, la référence : “ R. 313-6 ” est remplacée par la référence : “ R. 313-5 ” ; 7° A l'article R. 313-8 :
  4. a)Aux premier et dernier alinéas, la référence : “ R. 313-6 ” est remplacée par la référence : “ R. 313-5 ” ;
  5. b)Au 2°, les mots : “ articles L. 323-1 et R. 323-1 ” sont remplacés par les mots : “ article 20-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte et article 19 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte ” ; 8° A l'article R. 313-9, la référence : “ R. 313-6 ” est remplacée par la référence : “ R. 313-5 ” ; 9° A l'article R. 323-3 :
  6. a)Au premier alinéa, la référence : “ L. 323-3 ” est remplacée par les mots : “ 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
  7. b)La référence : “ L. 323-4 ” est remplacée par les mots : “ l'article 20-7 de la même ordonnance ” ;
  8. c)Au deuxième alinéa, les mots : “ au premier alinéa de l'article L. 323-3 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte. ” ;
  9. d)Les mots : “ l'article R. 323-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 19 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte ” ; 10° Au premier alinéa de l'article R. 323-4, la référence : “ L. 323-4 ” est remplacée par les mots : “ 20-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ; 11° A l'article R. 323-12, les mots : “, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ” sont supprimés ; 12° Au troisième alinéa de l'article D. 323-3, les mots : “ L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale et des articles 20-7-1 et 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ”. Article 19 Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée : 1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360. Article 23 Décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 article 9 III : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012. Article 25 En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'indemnité journalière maladie est servie à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues 2° de l'article R. 313-1 et aux articles R. 323-4, R. 323-5, R. 323-8 et R. 323-9 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations prévues à l'article 17 et de l'article 28. Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, augmenté, le cas échéant, des deux semaines prévues à l'article L. 1225-21 du code du travail, ou après reprise du travail à l'issue du congé légal, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné au premier alinéa de l'article 19. Le délai de carence ne s'applique pas lorsque l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de congé et si l'intéressée n'a pas repris le travail. Article 27 L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de ladite ordonnance. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée. Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Jusqu'en 2036, ce salaire est diminué par application d'un taux annuel forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, fixé à l'article 1er du décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte. L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Article 28 L'indemnité journalière de maternité est allouée pendant le congé légal de maternité et dans la limite des durées prévues aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du code du travail, augmentées, le cas échéant, des deux semaines supplémentaires prévues à l'article L. 1225-21 du code du travail pendant la période prénatale. L'indemnité journalière de maternité est due pendant le congé légal de maternité, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période. Article 29 Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos pendant le congé légal prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail à l'assuré auquel un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer lui est remise par ce service. L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés salariés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code la sécurité sociale. L'assuré reçoit l'indemnité journalière mentionnée au cinquième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service que celles décrites à l'article 27. Article 29-1 I.-Les articles D. 623-4 et D. 623-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte. II.-Les articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-3, D. 623-5 et D. 623-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article D. 623-1 :
  10. a)Au premier alinéa, les mots : “ au 1° du I de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-10-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” et les mots : “ la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précité ” ;
  11. b)Au deuxième alinéa, les mots : “ I de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ premier alinéa de l'article 20-8 de la même ordonnance ” ; 2° A l'article D. 623-2 :
  12. a)Au premier alinéa, les mots : “ L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ 20-10-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” et les mots : “ valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée ” ;
  13. b)Au deuxième alinéa, les mots : “ au I de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-10-1 de l'ordonnance susmentionnée ” ;
  14. c)Au dernier alinéa, les mots : “ II de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ premier alinéa de l'article 20-10-3 de l'ordonnance susmentionnée ” et les mots : “ du II ” sont supprimés ; 3° A l'article D. 623-3 :
  15. a)Au premier alinéa, les mots : “ à l'article D. 622-7 ” sont remplacés par les mots : “ au III de l'article 29-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte, y compris pour les professions libérales ” et les mots : “ valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots “ montants annuels du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée ” ;
  16. b)Le dernier alinéa ne s'applique pas à Mayotte ; 4° A l'article D. 623-5, les mots : “ primaire d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ de sécurité sociale de Mayotte ” ; 5° A l'article D. 623-8, les mots : “ Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3 ” ne s'appliquent pas à Mayotte. Article 29-2 Les articles D. 663-1 à D. 663-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article D. 663-1 :
  17. a)Les mots : “ à l'article L. 663-1 ” sont remplacés par les mots : “ au 2° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
  18. b)Les mots : “ L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6 et L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles 28 et 28-1 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte, au 2° de l'article 20-10-4 de l'ordonnance précitée ” ; 2° A l'article D. 663-2, les mots : “ de croissance ” sont remplacés par les mots : “ interprofessionnel de croissance à Mayotte ” ; 3° A l'article D. 663-3 :
  19. a)Au premier alinéa, les mots : “ II de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ premier alinéa de l'article 20-10-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
  20. b)Au deuxième alinéa, les mots : “ à l'article L. 663-1 ” sont remplacés par les mots : “ au 2° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance susmentionnée ” ; 4° A l'article D. 663-4, les mots : “ 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales ” sont remplacés par les mots : “ 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ” ; 5° A l'article D. 663-5 :
  21. a)Au premier alinéa, -les mots : “ à l'article D. 622-7 ” sont remplacés par les mots : “ au III de l'article 29-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ; -les mots : “ premier alinéa de l'article L. 663-1 ” sont remplacés par les mots : “ 1° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance précitée ” ; -les mots : “ la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance ” ;
  22. b)Au deuxième alinéa, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 ” sont remplacées par les mots : “ au 1° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance susmentionnée ”. Article 29-3 Se reporter aux conditions d’application prévues au II de l’article 5 du décret n°2023-1 du 2 janvier 2023. Article 29-4 En cas d'affection de longue durée mentionnée à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 29-5 Sont exclus du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article 29-3 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient : 1° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil et d'adoption aux articles 29-1 et 29-2. Article 30 Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de l'avis d'interruption de travail prévu à l'article 23. La caisse paie valablement les prestations au conjoint de l'assuré, à son concubin ou à la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute personne justifiant d'avoir la charge du bénéficiaire des prestations, si celui-ci est un enfant qui remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré. La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires. Un employé de la caisse de sécurité sociale ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement des prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse. Article 30-1 Décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 article 9 V : Les dispositions de l'article 30-1 du décret du 3 septembre 2004 sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012. Article 30-2 Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte, art. 23 : Les dispositions du dernier alinéa sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012. Article 30-3 Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité mentionnée à l' article 20-8-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée , l'assuré doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans le département de Mayotte par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Il doit en outre justifier des conditions prévues à l' article R. 313-5 du code de la sécurité sociale . Article 30-4 La pension d'invalidité est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. Les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et de la cotisation mentionnée au 1° de l'article 28-4 de la même ordonnance. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur au montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée . Article 30-5 La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. La caisse est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée ou remise en main propre contre récépissé, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. Si la caisse n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de cette aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse statue sur le droit à pension, après avis du service du contrôle médical, dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa, soit de la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré. Article 30-6 Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-8-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée : 1° La pension est supprimée ou suspendue si la capacité de gain redevient supérieure à 50 %. La caisse de sécurité sociale de Mayotte peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé ; 2° Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : au deuxième alinéa, les mots : "coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6" sont remplacés par les mots : "coefficients de majoration établis en application du III de l'article 20-8-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée " . Article 30-7 En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité, la caisse peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée du traitement, des cours ou du stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %, quel que soit son salaire ou gain. La caisse peut maintenir à l'invalide cette fraction de la pension, après achèvement du traitement, des cours ou du stage, pendant une durée ne pouvant excéder trois ans. Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès. Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé. Article 30-8 Les articles R. 178-1 à R. 178-7, R. 178-9 à R. 178-15, R. 178-17 à R. 178-22, R. 223-2 à R. 223-20 ainsi que D. 223-3 et D. 223-4 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 178-1 :
  23. a)Au troisième alinéa du II, les mots : “ de l'allocation prévue à l'article L. 541-1, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, du nombre de bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
  24. b)Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du II, les mots : “ dans chaque département ” sont remplacés par les mots : “ dans le Département de Mayotte ” ;
  25. c)Au quatrième alinéa du II, les mots : “ augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ” sont supprimés ;
  26. d)Au onzième alinéa du II, les mots : “ de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 précitée ” ;
  27. e)Au douzième alinéa du II, les mots : “ de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2, ” sont remplacés par les mots : “ de l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée, ” ;
  28. f)Au treizième alinéa du II, les mots : “ de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 ” sont remplacés par les mots : “ de la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 précitée ” ; 2° A l'article R. 178-3, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : “ En application du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, la valeur PFd est égale à zéro ” ; 3° Au deuxième alinéa de l'article R. 178-5, les mots : “ d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ” sont supprimés et les mots : “ et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés ” sont remplacés par les mots : “ arrêté ” ; 4° Au e de l'article R. 178-7, les mots : “ à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ; 5° A l'article R. 178-11, les mots : “ à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ; 6° A l'article R. 178-17, la référence aux articles R. 178-15 et R. 178-16 est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 ; 7° Au premier alinéa de l'article R. 178-19, les mots : “ et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article ” sont supprimés. Article 31 Les articles R. 315-1 à R. 315-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte. Pour l'application de l'article R. 315-1, le directeur général de l'agence régionale concernée est celui de l'agence de santé de l'océan Indien. Le contrôle médical mentionné aux articles L. 315-1 à L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale est assuré, à Mayotte, par un service placé auprès de la caisse de sécurité sociale et rattaché, pour sa gestion, au service du contrôle médical compétent pour La Réunion. Le personnel administratif est mis à la disposition de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Il est assermenté auprès des tribunaux de Mayotte et soumis au secret professionnel. Article 38 Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29 et L. 162-30 du code de la sécurité sociale, les praticiens-conseils mentionnés à l'article 31 du présent décret ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie. Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel. Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale. Les praticiens-conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens-conseils. Article 39 Lorsque le praticien-conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses ayants droit dans un établissement, un service ou une institution sanitaire ou médico-sociale n'est pas médicalement justifiée au jour de l'examen médical, l'organisme dont relève l'assuré refuse la prise en charge ou, le cas échéant, y met fin. Lorsque le praticien-conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que le service ou le département dans lequel se trouve l'assuré ou son ayant droit n'est pas approprié à son état pathologique, l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré limite la prise en charge au tarif de responsabilité du service ou du département de l'établissement le plus proche de sa résidence, ou le plus accessible, dans lequel le malade est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état. Lorsque le service ou le département dans lequel le bénéficiaire de l'assurance maladie est admis correspond au diagnostic prononcé lors de l'admission, le tarif de ce service s'applique jusqu'à la notification à l'assuré de la décision prise après que le médecin-conseil a constaté que le service ou le département ne correspond plus aux soins appropriés à l'état du malade. Dans le cas où la présence de l'assuré ou de son ayant droit dans un service ou un département qui ne correspond pas à son état résulte de circonstances de force majeure, il n'est pas fait application, pendant la période correspondant à ces circonstances, des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Article 40 L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical. Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour. Article 41 Les praticiens-conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29 du code de la sécurité sociale et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie. Article 43 Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse prévue au 6° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives : 1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation préanesthésique nécessaire ; 2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ; 3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique. Article 44 Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 43 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse de sécurité sociale. Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article 43 sont remboursées à ce médecin par la caisse de sécurité sociale. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse de sécurité sociale. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses. Article 45 Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 43 sont remboursées à l'établissement de santé privé par la caisse de sécurité sociale. Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse, qui procède à leur anonymisation. La caisse procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses. Article 46 Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par l'établissement public de santé de Mayotte sont envoyés par cet établissement au service du contrôle médical de la caisse, qui procède à leur anonymisation. Article 47 Pour l'application du 11° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée : 1° La caisse de sécurité sociale de Mayotte peut, à partir des factures qui lui sont présentées, procéder au remboursement des soins dispensés hors de France à l'assuré et à ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger sans que celui-ci ne puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins à Mayotte ; 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte peut, lorsque l'assuré ou ses ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins qui lui sont dispensés hors de France. En cas de refus, les voies et délais de recours sont communiqués à l'intéressé. Article 49 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 49 Décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 article 9 II B : les dispositions de l'article 49 sont applicables à compter du 1er janvier 2012. Article 50 Les articles R. 262-1-1 et R. 262-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est considérée comme une caisse primaire d'assurance maladie et une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Article 51 L'article D. 162-22 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

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