Article 1 Loi 96-597 1996-07-02 art. 96 III (Loi de modernisation des activités financières) : " Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi. " Article 2 En outre, dans le cas des titres faisant partie d'une émission ou d'une série qui a été en totalité l'objet d'une conversion, d'un échange ou d'un amortissement, l'opposition peut également être faite auprès de la personne morale émettrice. Il en est de même dans le cas des coupons d'intérêts ou de dividendes détachés de titres. Article 3 L'opposition auprès de la Sicovam est faite par lettre recommandée avec avis de réception. L'opposition entraîne la publicité par la Sicovam et sous sa responsabilité des numéros des titres au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la réception de l'opposition. La publicité est assurée pendant un an par tout moyen approprié permettant la délivrance d'un extrait sur papier. Elle est à la charge de l'opposant, qui est tenu d'en acquitter le coût dans les six jours de bourse à compter de la réception de l'avis qui lui est donné de l'acquitter. Il en reçoit quittance faisant preuve de l'opposition. La publicité peut être renouvelée à la demande de l'opposant et à sa charge dans les mêmes conditions. Article 4 L'opposition met obstacle, dès sa publicité à la négociation, à la transmission du titre ou à son inscription en compte auprès de tout établissement affilié à la Sivocam, au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes. Article 5 S'il est établi qu'une opposition frappe des titres précédemment inscrits en compte auprès d'un établissement affilié à la Sicovam, cet établissement délivre à la personne morale émettrice ou, si celle-ci n'a pas son siège en France, à l'établissement chargé du service des titres, une attestation indiquant la date de l'inscription en compte. Copie de l'attestation est transmise par la personne émettrice ou, en France, par son ou ses mandataires à l'opposant et à la Sicovam. Celle-ci procède au vu de cette pièce à la radiation d'office de l'opposition. Si une opposition frappe des titres au porteur précédemment déposés en vue d'une des opérations mentionnées à l'article 8 ci-dessous, la personne morale émettrice délivre une attestation indiquant la date du dépôt à l'opposant sur sa demande et à la Sicovam, qui procède, au vu de cette pièce, à la radiation d'office de l'opposition. Il en est de même de l'opposition au paiement des intérêts ou dividendes de coupons échus. L'opposant qui a été dépossédé de ses titres ou droits avant l'inscription en compte ou les opérations mentionnées au présent article ne peut exercer sur eux une action en restitution à l'identique, sauf à la réclamer contre remboursement du prix en application de l'article 2280 du code civil. Article 6 La publicité de l'opposition par la Sicovam cesse dans les cas suivants : 1° A la demande de toute partie intéressée qui apporte la preuve d'une main-levée partielle ou intégrale de l'opposition sur les titres, par production d'une décision judiciaire devenue définitive ou de l'extrait sur papier mentionné à l'article 3 ci-dessus revêtu d'une mention de main-levée ; 2° A la suite du défaut de paiement de la rétribution prévue à l'article 3 ci-dessus ou à la suite de la production d'une des attestations prévues à l'article 5 ci-dessus ; 3° Dans les cas de radiation d'office définis à l'article 5 ci-dessus. Article 7 L'opposition auprès de la personne morale émettrice est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de la copie de l'opposition faite en application de l'article 3 du présent décret. Elle met obstacle au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes incombant à la personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège de l'établissement chargé de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice. Article 8 L'opposition auprès de l'émetteur n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un remboursement, d'un regroupement, d'un échange ou, s'agissant de certificats représentatifs visés à l'article R. 211-7 du code monétaire et financier, d'une mise hors circulation pour inscription en compte des titres représentés par ces certificats. L'émetteur avise la Sicovam qui cesse d'office la publicité des numéros de titres. Article 9 Les effets de l'opposition cessent à l'égard de l'émetteur dans les cas prévus par l'article 6 ci-dessus pour l'opposition auprès de la Sicovam. Article 10 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 12 Après avoir obtenu l'autorisation, l'opposant doit, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une garantie suffisante s'étendant au montant des revenus exigibles, augmentés de la valeur double de ceux de la dernière année. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, la garantie cesse de plein droit. Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la garantie requise, les intérêts ou dividendes ne lui sont versés qu'après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il peut, sur le vu de l'autorisation, exiger de la personne morale émettrice le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant peut retirer de ladite caisse les sommes déposées et percevoir librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité. Article 13 Si une somme en capital est devenue exigible sur les titres frappés d'opposition, l'opposant qui a obtenu l'autorisation ci-dessus peut en toucher immédiatement le montant, à charge de constituer une garantie suffisante qui cesse à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article suivant ; si la garantie n'est pas fournie, ladite somme ne lui est versée qu'à l'expiration du même délai. Dans ce dernier cas, il peut exiger que les fonds soient déposés à la caisse des dépôts et consignations pendant le même délai. Article 14 A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation prévue à l'article 10 et à condition que, pendant ce délai, l'opposition ait été régulièrement publiée sans être contredite, l'opposant peut exiger de la personne morale émettrice la délivrance de nouveaux titres, par duplicata ou autrement. Les nouveaux titres confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que les titres primitifs, qui sont frappés de déchéance. S'ils sont émis en duplicata, ils doivent en porter mention et avoir les mêmes numéros que les titres primitifs. Les frais occasionnés par la création de duplicata sont à la charge de l'opposant. Celui-ci doit, de plus, payer à l'avance la publicité assurée par la Sicovam des numéros des titres frappés de déchéance, pour le nombre d'années représenté par la feuille de coupons attachée à chacun d'eux, avec un minimum de cinq ans. En cas de regroupement ou d'échange sans conformité de numéros, la durée de cette publication est uniformément de cinq ans. Article 15 Les paiements, remboursements et délivrances de titres faits à l'opposant suivant les règles ci-dessus libèrent la personne morale émettrice envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel ces opérations auraient été faites conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans droit. Article 16 Si, pendant la durée de l'opposition, un tiers porteur de titres ou de coupons frappés d'opposition se présente à la personne morale émettrice, celle-ci doit retenir ces titres ou coupons et en délivrer récépissé après s'être assurée de l'identité du présentateur. Elle doit, en outre, avertir l'opposant et la Sicovam de cette présentation, par lettre recommandée, en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur. La présentation de coupons d'un titre frappé d'opposition n'emporte pas contradiction à l'opposition et reste sans effet sur celle-ci ; elle empêche seulement l'exercice ultérieur des droits afférents à ces coupons. La présentation de titres constitue contradiction formelle à l'opposition.Elle en suspend les effets jusqu'à entente amiable ou décision judiciaire entre l'opposant et le tiers porteur, ou jusqu'à expiration du délai donné au tiers porteur à l'article
- Du fait de la présentation des titres, la publicité de leurs numéros assurée par la Sicovam n'a pas à être poursuivie. Article 17 Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition : 1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ; 2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 10, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres. Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie de la sommation prévue à l'article 19 ci-après. Article 18 Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil. Article 19 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 20 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 21 Lorsque, avant la délivrance du duplicata, un droit de souscription est détaché du titre frappé d'opposition, l'opposant peut, dans le cas où aucun tiers porteur ne s'est pas présenté, soit souscrire lui-même, sous réserve des droits du tiers porteur, soit demander à la personne morale émettrice de créér et de négocier pour son compte un bon représentatif du droit de souscription. Les titres ainsi souscrits par l'opposant ou les fonds provenant de la vente du bon ne lui sont remis par la personne morale émettrice qu'après clôture de la souscription et après que l'opposant a obtenu l'autorisation prévue à l'article
- Dans le cas où un tiers se présente avant que l'opposant n'ait usé de la faculté ci-dessus, les intéressés peuvent se mettre d'accord pour souscrire ou vendre le bon représentatif du droit de souscription. A défaut d'accord notifié par eux à la personne morale émettrice, cette dernière vend ledit bon pour le compte de qui il appartiendra. Dans le cas où un tiers porteur ayant droit à la mainlevée se présente après que l'opposant a usé de la faculté visée au premier alinéa du présent article, mais avant que ne lui aient été remis les fonds provenant de la vente du bon ou les titres souscrits, ce tiers porteur peut obtenir de la personne morale émettrice, contre remboursement à l'opposant des avances que celui-ci aurait effectuées pour son compte, la délivrance des titres ou fonds retenus. Après la remise à l'opposant de ces titres ou fonds, le tiers porteur n'a qu'une action personnelle contre l'opposant. Le porteur qui n'a été dépossédé que de coupons ou de bons représentatifs de droits de souscription peut faire opposition dans les conditions indiquées pour les titres. Les droits respectifs de l'opposant et du tiers porteur sont alors réglés conformément aux dispositions ci-dessus. A l'expiration du délai d'un an à compter de l'opposition, et à condition que celle-ci n'ait pas été contredite, l'opposant peut demander l'autorisation prévue à l'article 20, mais il n'est tenu d'assurer la publicité par la Sicovam du numéro des coupons ou des bons que jusqu'à la clôture de la souscription. Article 22 Lorsque l'opposition porte sur des actions soumises à un regroupement, l'opposant peut acquérir le ou les rompus nécessaires à la réalisation de l'opération dans le délai imparti par l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 modifié. La société ne peut délivrer à l'opposant les actions nouvelles issues du regroupement tant que le délai prévu à l'article 14 n'est pas expiré. L'opposant peut percevoir le montant des coupons ou le capital afférent aux actions regroupées, aux conditions prévues par les articles 10 à 13 ci-dessus. Il peut, le cas échéant, exercer le droit de souscription attaché aux actions nouvelles conservées par la société, conformément aux prescriptions de l'article 21 ci-dessus. Si un tiers porteur vient à se révéler et triomphe dans son action en mainlevée, l'opposant rétrocède les rompus acquis par lui et il lui est tenu compte de son prix d'achat. Article 23 En cas d'opposition portant sur coupons d'intérêt ou de dividende détachés de titres, l'opposant peut réclamer le montant des intérêts ou dividendes correspondants si, dans un délai de trois ans à compter de la notification à la personne morale émettrice et de l'échéance, ces coupons n'ont pas été présentés par un tiers. Si, dans ce même délai, ces coupons ont été présentés par un tiers et s'il s'est écoulé cinq ans depuis leur échéance et un an au moins depuis leur présentation sans que ce tiers ait justifié avoir fait valoir ses droits sur lesdits coupons, leur montant en est payé à l'opposant ou au tiers porteur suivant les distinctions prévues aux articles 17 et
- Article 24 Toute action relative à l'opposition peut être portée devant les juridictions du siège de la personne morale émettrice. Article 25 Toute opposition pratiquée conformément au présent décret suspend la prescription applicable aux répartitions faites sur les titres qu'elle frappe. Article 26 Quelle que soit la date de son opposition, l'opposant a le droit de connaître le nom et l'adresse de tout porteur actuel ou antérieur des titres frappés d'opposition contre lequel il serait fondé à exercer une action. Article 27 Toute opposition sur titres au porteur, faite à la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), conformément au droit commun ou en vertu de textes spéciaux, n'a d'effet que pendant trente ans. Ce délai n'est susceptible d'aucune suspension. Son interruption résulte de toute manifestation par laquelle l'opposant fait connaître sa volonté de maintenir son opposition. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux oppositions faites aux personnes morales émettrices et l'expiration du délai de trente ans a, pour elles, les mêmes effets qu'une mainlevée qui serait donnée par l'opposant, si les titres ne font plus l'objet de publicité par la Sicovam. Toute opposition sur coupons d'intérêt ou de dividende, pratiquée conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai de deux ans prévus par le premier alinéa de l'article 23 ci-dessus. Article 28 La Sicovam précise dans son règlement général et dans des instructions particulières les modalités suivant lesquelles sont pratiquées les procédures prévues par le présent décret. Article 40 Sont abrogés la loi modifiée du 15 juin 1872, le décret modifié du 10 avril 1873, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret. Article 41 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.