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Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissemen

Article 1 Il est créé un corps des chefs d'établissement de La Poste et un corps des chefs d'établissement de France Télécom. Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 25 août 1958 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret. Les chefs d'établissement de La Poste prennent l'appellation de receveur ou chef de centre, les chefs d'établissement de France Télécom prennent l'appellation de chef de centre. Les mots : " chef d'établissement " sont substitués à ceux de : " receveur " ou " chef de centre " dans tous les textes utilisant cette désignation. Article 13 L'article 20 du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé. Article 15 Les receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des chefs d'établissement de La Poste, soit dans le corps des chefs d'établissement de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 16 L'intégration prévue à l'article 15 ci-dessus du présent décret s'effectue dans les conditions suivantes. Les receveurs et chefs de centre de classe supérieure, de 3e classe et de 4e classe sont reclassés respectivement dans les grades de chef d'établissement de classe supérieure, de 3e classe et de 4e classe, en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon acquise. Les receveurs et chefs de centre de classe exceptionnelle, hors classe, de 1re classe et de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle Chef d'établissement de classe exceptionnelle 3e Ancienneté égale à A. 3e Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois. 2e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an. 3e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an. 2e Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois. 1er Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois. 2e Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois. - inférieure à 1 an 6 mois. 1er Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois. Receveur ou chef de centre hors classe Chef d'établissement hors classe 3e Ancienneté égale à A. 3e Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois. 2e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois. 3e Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois. - inférieure à 1 an 6 mois. 2e Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois. 1er Ancienneté A : - égale ou supérieure à 6 mois. 2e Ancienneté égale à A - 6 mois. - inférieure à 6 mois. 1er Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois. Receveur ou chef de centre de 1re classe Chef d'établissement de 1re classe 6e Ancienneté égale à A. 12e Ancienneté égale à A + 2 ans. 5e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans. 12e Ancienneté égale à A - 2 ans. - inférieure à 2 ans. 11e Ancienneté égale à A + 2 ans. 4e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 3 mois. 11e Ancienneté égale à A - 1 an 3 mois. - inférieure à 1 an 3 mois. 10e Ancienneté égale à 4 A/5 + 2 ans. 3e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 3 mois. 10e Ancienneté égale à 4 A/3 - 1 an 8 mois. - inférieure à 1 an 3 mois. 9e Ancienneté égale à A + 2 ans. 2e Ancienneté égale à A. 9e Ancienneté égale à 2 A/

  1. 1er Ancienneté égale à A. 8e Ancienneté égale à A/3 + 2 ans. Receveur ou chef de centre de 2e classe Chef d'établissement de 2e classe 6e Ancienneté égale à A. 10e Ancienneté égale à 1 an. 5e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans 3 mois. 10e Ancienneté égale à A - 2 ans 3 mois. - inférieure à 2 ans 3 mois. 9e Ancienneté égale à A + 1 an. 4e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 2 ans 9 mois. 9e Ancienneté égale à 1 an. - inférieure à 2 ans 9 mois et supérieure à 1 an 9 mois. 9e Ancienneté égale à A - 1 an 9 mois. - inférieure à 1 an 9 mois. 8e Ancienneté égale à A + 1 an. 3e Ancienneté égale à A. 7e Ancienneté égale à A - 6 mois. 2e Ancienneté égale à A. 6e Ancienneté égale à A + 1 an. Article 17 Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude pour l'accès aux grades de receveur et chef de centre mais non encore nommés conservent pour l'application du présent statut le bénéfice des droits liés à leur inscription. Article 18 Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des chefs d'établissement de La Poste, soit au corps des chefs d'établissement de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Article 19 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 16 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier
  2. Article 20 Les titulaires des grades de chef d'établissement de classe exceptionnelle, de classe supérieure, hors classe, de 1re classe et de 2e classe de La Poste et de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets du 12 décembre 1990 susvisés. Article 21 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1991.

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