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Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux élections des membres des conseils scientifiques au sein des établissements publics d'enseignement supérieur relev

Article 1 Les représentants élus aux conseils scientifiques prévus par l'arrêté du 13 avril 1988 susvisé sont désignés dans les conditions définies ci-après qui s'appliquent aux titulaires et à leurs suppléants. Article 2 Les représentants des personnels d'enseignement sont élus par un collège unique comprenant :

  1. a)Pour l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'ensemble constitué par l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes et l'Institut national superieur de formation agroalimentaire, l'ensemble constitué par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage, l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées, l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et les écoles nationales vétérinaires : - les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les assistants et les personnes assurant au moins trente heures de formation par an ;
  2. b)Pour l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes, Ecole nationale du genie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux, Clermont-Ferrand, l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes et l'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse : - les professeurs, les personnes chargées d'une discipline d'enseignement ou de recherche ou responsables d'un département ou d'une chaire, les chefs de travaux et les personnes assurant au moins trente heures de formation par an. Sont éligibles, au titre de ce collège, les électeurs de ce collège. Article 3 Les représentants des personnels de recherche sont élus par un collège unique comprenant les agents relevant d'un organisme public de recherche et appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou occupant un emploi jugé correspondant par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. Les intéressés doivent exercer une activité de recherche directement liée aux missions de l'établissement et, à la date des élections au conseil scientifique, compter au moins un an de présence dans cet établissement. Sont éligibles, au titre de ce collège, les électeurs de ce collège. Si ce collège compte moins de trois personnes, il est alors constitué un seul collège rassemblant les personnels d'enseignement et les personnels de recherche. Article 4 Dans chaque établissement, le représentant des étudiants est élu par un collège unique comprenant : Les élèves qui y sont inscrits en dernière année d'études ; Les élèves qui y sont inscrits à la préparation du diplôme d'études approfondies ; Les élèves qui y sont inscrits à la préparation du doctorat au sens de l'arrêté interministériel du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ; Les élèves et étudiants qui préparent ce doctorat dans un laboratoire de l'établissement, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont inscrits. Seuls sont éligibles au titre de ce collège les élèves et étudiants appartenant aux deux dernières catégories. Article 5 Le nombre des représentants élus dans les différents établissements et leur répartition par collège sont fixés à l'annexe jointe au présent arrêté (annexe non reproduite modifiée par l'arrêté du 26 juillet 1995 paru au JORF du 12 août 1995). Dans le cas du collège défini au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, le nombre des représentants de ce collège est égal à la somme des représentants des deux collèges. Article 6 Dans chaque établissement, les élections ont lieu par collège au scrutin secret majoritaire à deux tours, uninominal ou multinominal. Un délai d'un mois est ménagé entre la fixation de la date des élections et le scrutin. Les candidats à un mandat de titulaire sont tenus de déposer leur candidature auprès du directeur de l'établissement au plus tard quinze jours après la fixation de la date des élections. Chacun de ces candidats précise, dès le dépôt de candidature, le nom de son suppléant appelé à siéger à sa place en cas d'empêchement. Chaque électeur doit inscrire sur son bulletin de vote autant de noms qu'il y a de représentants titulaires à élire. Les candidats titulaires déclarés élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et, soit la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour soit, le cas échéant, la majorité relative de ces suffrages au second tour. Article 7 Les membres des collèges électoraux remplissant les conditions définies dans le présent arrêté et qui seraient empêchés de voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote : Soit par correspondance selon les modalités en vigueur pour les élections aux autres conseils de l'établissement ; Soit par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place, nul ne pouvant être porteur de plus de deux mandats ; ce mandataire doit appartenir au même collège que le mandant. Article 8 Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections des représentants de chacun des collèges au conseil scientifique ainsi que du contrôle de ces scrutins qu'il effectue avec l'assistance de la commission compétente pour les élections aux autres conseils de l'établissement. Article 9 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.