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Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travai

Article 1 Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ou à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du même code les allocataires qui arrivent au terme de leur durée d'indemnisation telle qu'elle résulte des dispositions réglementaires applicables à leur situation conformément à l'article 5 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent que l'allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d'indemnisation, les conditions, selon sa situation, d'un rechargement de ses droits, d'une réadmission si sa situation est régie par le régime applicable à Mayotte ou d'une nouvelle période d'indemnisation s'il relève de l'annexe VIII ou X du règlement d'assurance chômage. Article 2 Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail : 1° Les allocataires qui arrivent au terme de la période de six mois prévue au 1er alinéa de l'article R. 5423-8 du même code, qu'ils remplissent ou non, à l'issue de cette période, les conditions d'un renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ; 2° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5423-3 du même code qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue au premier alinéa de l'article D. 5424-64 du même code ; 3° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5546-2 du code des transports qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue à l'article R. 351-24 du code du travail. Article 3 Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit aux allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 du code du travail : 1° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-51 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-52 du même code ; 2° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-53 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-59 du même code. Article 5 Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2021 (MTRD2100173A), la date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 5 est fixée au 31 janvier

  1. Cette date a été modifiée et fixée au 30 avril 2021 par l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2021 (MTRD2100173A). Conformément à l’article 1 er de l’arrêté du 3 juin 2021 (MTRD2116277A), cette date est remplacée par la date du 30 juin
  2. Article 6 Sont prolongés du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020 : 1° Le délai de douze mois défini au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 3 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ; 2° Le délai de douze mois prévu au 2° du II de l'article D. 5424-51 du code du travail ; 3° Le délai de dix-huit mois prévu au III de l'article D. 5424-51 du même code. Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, les délais mentionnés aux 1° à 3° sont en outre prolongés du nombre de jours correspondant à la partie de la période de référence de l'intéressé comprise entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article
  3. Le présent article n'est pas applicable aux artistes et techniciens intermittents du spectacle bénéficiaires des dispositions du décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Article 7 I. - Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionnée au premier alinéa du I de l'article 5 et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5, à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, est déduit : 1° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ; 2° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa de l'article 13 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 13 du chapitre 1er de l'annexe IX à ce règlement. II. - La période de douze mois mentionnée au paragraphe 1er de l'article 7 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, au paragraphe 1er de l'article 8 des annexes VIII et X à ce règlement, au paragraphe 1er de l'article 7 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au paragraphe 1er de l'article 7 des annexes VIII et X à ce règlement est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au premier alinéa du I de l'article 5 et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5, à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail. III. - Le délai de 182 jours à l'issue duquel l'allocation journalière est affectée d'un coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé fait l'objet à compter du lendemain de la publication du présent décret d'une suspension selon les modalités suivantes : 1° Pour les allocataires ayant un droit en cours à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouvert avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est de 487 jours calendaires ; 2° Pour les allocataires ayant un droit en cours à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouvert après le 1er mars 2020 et pour ceux qui bénéficient d'une ouverture de droits à cette allocation à compter du lendemain de la publication du présent décret, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l'indemnisation et le 30 juin
  4. Article 7-1 Conformément à l'article 1 de l'arrêté 18 novembre 2021 (NOR : MTRD2133174A) : La réalisation des deux conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020 susvisé est constatée au 1er octobre
  5. L'annexe au présent arrêté précise les données permettant ce constat. Les dispositions de cet article et de l'article 7-2 du même décret cessent d'être applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date. Article 7-2 Conformément à l'article 1 de l'arrêté 18 novembre 2021 (NOR : MTRD2133174A) : La réalisation des deux conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 7-1 du décret du 14 avril 2020 susvisé est constatée au 1er octobre
  6. L'annexe au présent arrêté précise les données permettant ce constat. Les dispositions de cet article et de l'article 7-2 du même décret cessent d'être applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date. Article 8 Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 des annexes VIII et X à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les périodes de suspension du contrat de travail résultant du placement en activité partielle dans les conditions prévues à l'article L. 5122-1 du code du travail sont retenues au titre de l'affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet
  7. Article 9 Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2021 (MTRD2100173A), la date mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 9 est fixée au 31 janvier
  8. Cette date a été modifiée et fixée au 30 avril 2021 par l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2021 (MTRD2100173A). Conformément à l’article 1 er de l’arrêté du 3 juin 2021 (MTRD2116277A), cette date est remplacée par la date du 30 juin
  9. Article 9-1 La durée maximale de cinquante heures par mois mentionnée à l'article R. 5425-19 du code du travail pendant laquelle les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement peuvent accomplir des tâches d'intérêt général donnant lieu à rémunération n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et jusqu'au 31 décembre 2021, aux tâches d'intérêt général réalisées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 mentionnées sur une liste établie, avant le 31 mars 2021, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Les dispositions de l'article R. 5425-20 ne sont pas applicables aux activités rémunérées d'intérêt général permettant le maintien des droits au revenu de remplacement sans limitation de durée en application de l'alinéa précédent. Article 10 La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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