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Arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propuls

Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : - aux tracteurs agricoles et forestiers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE susvisée ou à l'article 2 de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, modifiée par la directive 2014/44/UE ; - aux moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l'annexe I de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE. Article 2 Sous réserve des dispositions des articles ci-après, les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE. Article 3 Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent à la réception communautaire (CE) et nationale des types et familles de moteur et des types de tracteurs visés à l'article 1er du présent arrêté : - à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories B et C, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase I) ; - à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories D et E, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ; - à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie F, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ; - à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie G, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée ; - à dater du 1er janvier 2006 pour les moteurs des catégories H, I et K, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III A) ; - à dater du 1er janvier 2007 pour les moteurs de la catégorie J, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III A) ; - à dater du 1er janvier 2010 pour les moteurs de la catégorie L, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ; - à dater du 1er janvier 2011 pour les moteurs des catégories M et N, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ; - à dater du 1er janvier 2012 pour les moteurs de la catégorie P, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ; - à dater du 1er janvier 2013 pour les moteurs de la catégorie Q, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quinquies de la directive 97/68/CEE susvisée (phase IV) ; - à dater du 1er octobre 2013 pour les moteurs de la catégorie R, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase IV). Toutefois, pour les tracteurs agricoles et forestiers de catégorie T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs des catégories L à R, les dates d'application susmentionnées sont reportées de trois ans. Article 4 Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux moteurs neufs mis en vente et aux véhicules mis pour la première fois en circulation et équipés des moteurs correspondants : - à dater du 30 juin 2001 pour les moteurs des catégories A, B et C définies à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs des catégories D et E définies à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie F définie à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie G définie à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 1er janvier 2006 pour les moteurs de la catégorie H définie à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 1er janvier 2007 pour les moteurs des catégories I et K définies à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 1er janvier 2008 pour les moteurs de la catégorie J définie à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 1er janvier 2011 pour les moteurs de la catégorie L définie à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 1er janvier 2012 pour les moteurs des catégories M et N définies à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 1er janvier 2013 pour les moteurs de la catégorie P définie à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 1er janvier 2014 pour les moteurs de la catégorie Q définie à l'article 3 du présent arrêté ; - à dater du 1er octobre 2014 pour les moteurs de la catégorie R définie à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, pour les tracteurs équipés de moteurs des catégories E ou F, les dates d'application susmentionnées sont reportées de six mois. Pour les moteurs des catégories A à R dont les dates de production sont antérieures aux dates indiquées ci-dessus, celles-ci sont reportées de deux ans. Toutefois, pour les tracteurs agricoles et forestiers de catégorie T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs des catégories L à R, les dates d'application susmentionnées sont reportées de trois ans. Article 5 Les dispositions de l'article 4 précédent ne s'appliquent pas aux moteurs devant être installés sur des types de tracteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne, aux moteurs de remplacement des tracteurs en service et, le cas échéant, aux moteurs définis au paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE. Article 6 Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE. Article 6 bis Les moteurs de rechange respectent les valeurs limites qui étaient applicables au moteur à remplacer au moment où celui-ci était mis sur le marché. Article 6 ter A la demande des constructeurs de tracteurs, et après accord du ministre chargé des transports, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs ou de tracteurs équipés de moteurs qui sont conformes seulement aux valeurs d'émissions de la phase précédente, pourvu qu'il respecte la procédure figurant à l'annexe IV de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE. Article 7 Les réceptions communautaires (CE), en ce qui concerne la conformité des moteurs et des véhicules aux prescriptions de la directive 2000-25 CE susvisée, sont délivrées en France conformément aux dispositions des articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Article 8 La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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