Article 1 Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatre semaines les médicaments : - contenant les substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées et figurant à la première partie de l'annexe du présent arrêté ; - et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est "insomnie". Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines". Article 1 bis Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à deux semaines les médicaments : - contenant des substances à propriétés hypnotiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses ou à des concentrations non exonérées et figurant à la troisième partie de l'annexe du présent arrêté ; - et dont l'indication thérapeutique figurant sur l'autorisation de mise sur le marché est insomnie . Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à deux semaines". Article 2 Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à douze semaines les médicaments contenant les substances à propriétés anxiolytiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées figurant à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté. Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à douze semaines". Article 3 Lorsqu'un médicament contient une ou plusieurs substances visées simultanément à la première et à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté, il est soumis au régime de prescription visé à l'article 1 er du présent arrêté s'il a l'indication insomnie sur son autorisation de mise sur le marché. Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à quatre semaines". Article 4 Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Première partie Amobarbital. Brotizolam. Butalbital. Butobarbital. Clorazépate dipotassique. Cyclobarbital. Diazépam. Estazolam. Ethyl loflazépate. Flurazépam. Hexapropymate. Kétazolam. Lorazépam. Lormétazépam. Médazépam. Méprobamate. Nitrazépam. Oxyfénamate. Pentobarbital. Témazépam. Vinbarbital. Vinylbital. Zopiclone. Zolpidem. Loprazolam. Deuxième partie Alpidem. Alprazolam. Bromazépam. Buspirone. Chlordiazépoxide. Clobazam. Clorazépate dipotassique. Clotiazépam. Delorazépam. Diazépam. Difébarbama. Ethyl loflazépate. Etifoxine. Fébarbamate. Hydroxyzine. Kétazolam. Lorazépam. Médazépam. Méprobamate. Nordazépam. Oxazépam. Prazépam. Proxibarbal. Tofisopam. Troisième partie Triazolam. Zaléplone.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.