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Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction

Article 2 I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens comprennent deux grades : 1° Une classe normale comportant onze échelons ; 2° Une classe supérieure comportant dix échelons. II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades : 1° Une classe normale comportant onze échelons ; 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. Article 6 Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 11-1 I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant de l'un des corps mentionnés aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article 1er. II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis. III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 SITUATION dans le grade de classe normale Au-delà de 24 ans 7e échelon Entre 20 ans et 24 ans 6e échelon Entre 16 ans et 20 ans 5e échelon Entre 12 et 16 ans 4e échelon Entre 8 et 12 ans 3e échelon Entre 5 et 8 ans 2e échelon Avant 5 ans 1er échelon IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des II et III sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au troisième alinéa ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article

  1. Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. Article 11-2 I.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis. II.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 SITUATION dans le grade de classe normale Au-delà de 24 ans 7e échelon Entre 20 ans et 24 ans 6e échelon Entre 16 ans et 20 ans 5e échelon Entre 12 et 16 ans 4e échelon Entre 8 et 12 ans 3e échelon Entre 5 et 8 ans 2e échelon Avant 5 ans 1er échelon III.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article
  2. IV.-Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. Article 14 I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Deuxième grade : classe supérieure 10e échelon 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Premier grade : classe normale 11e échelon 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an II.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Deuxième grade : classe supérieure 9e échelon 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Premier grade : classe normale 11e échelon 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Article 15 I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes et les diététiciens justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de classe normale SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir d'un an 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de classe normale SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir de six mois 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise Article 26 Le présent décret entre en vigueur au premier jour du mois suivant la date de sa publication.

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