Article 1 La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser 50 millions de francs de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans les ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports par les représentants des entreprises et du personnel de la manutention portuaire et agréés par l'Etat avant le 31 décembre
- Article 2 Cette contribution sert à couvrir les dépenses, résultant des plans sociaux visés à l'article 1er du présent décret, à la charge des entreprises de manutention portuaire à la date du 1er janvier
- Article 3 La somme définie à l'article 1er est répartie, pour les différents ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports, en proportion : 1° De la part respective de la somme des cotisations versées à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers par les employeurs au titre de la période comprise entre le 6 septembre 1947 et le 31 décembre 1993, diminuée de la somme des paiements effectivement réalisés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pendant la même période ; 2° Du nombre d'ouvriers dockers qui ont bénéficié des plans sociaux agréés par l'Etat après le 9 juin 1992 et avant le 31 décembre
- Chacun de ces deux critères compte pour moitié dans la détermination des montants qui sont arrêtés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Article 4 Les sommes ainsi définies sont versées par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à chacun des organismes qui supportent la charge, au nom des entreprises de manutention portuaire, des plans sociaux dans les ports et, en particulier, les caisses de compensation des congés payés des ports, sur justification des sommes à payer visées à l'article
- Article 5 Afin d'assurer le contrôle de la bonne utilisation des fonds distribués par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, il est fait application des dispositions suivantes : 1° Chaque organisme prévu à l'article 4 du présent décret établit un rapport financier qui rend compte de l'utilisation de la somme qui lui a été versée par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dans les six mois à compter de ce versement, et l'adresse au président du conseil d'administration de cette caisse, accompagné des pièces justificatives ; 2° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers s'assure, au besoin par des contrôles sur place et sur pièces, de la conformité de l'utilisation des fonds versés aux organismes visés à l'article 4 du présent décret et établit un rapport général qu'il soumet au conseil d'administration et transmet au ministre chargé des ports maritimes. Article 6 Dans le cas où les sommes versées ne sont pas utilisées, en tout ou en partie, conformément à l'article 2 du présent décret, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en exige le reversement, après délibération de son conseil d'administration. Ces sommes non utilisées sont reversées aux organismes d'autres ports selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent décret. Article 7 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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