← France

Arrêté du 25 août 2010 portant application des articles D. 551-103, D. 551-104 et D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux orga

Article 1 Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs, tel que prévu à l'article D. 551-104 du code rural et de la pêche maritime, est de 50. Conformément à l'article D. 551-104 du code rural et de la pêche maritime, l'organisation de producteurs doit commercialiser ou mettre en marché a minima 300 équins de moins de vingt-quatre mois ou contrôler l'élevage d'au moins 600 juments. Lorsque la structure est déjà reconnue en tant qu'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit commercialiser ou mettre en marché a minima 150 équins de moins de vingt-quatre mois ou contrôler l'élevage d'au moins 300 juments. Article 2 Les contrôles techniques sur place prévus à l'article D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime doivent être effectués chez chaque producteur membre, au minimum deux fois par an, par l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2 du code rural et de la pêche maritime, adoptées par l'organisation de producteurs. Article 3 Conformément à l'article D. 551-103 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs concernée sont listées en annexe du présent arrêté. Article 4 Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000022799921 LISTE DES CLAUSES DEVANT FIGURER A MINIMA DANS LE MANDAT TYPE DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS QUI COMMERCIALISE LA PRODUCTION DE SES MEMBRES SANS EN ÊTRE PROPRIÉTAIRES Le mandat précise les dénomination et adresse de l'organisation de producteurs mandataire d'une part, les nom et prénom du producteur mandant ou de son représentant lorsque le mandant est une personne morale ainsi que l'adresse du siège social de son exploitation, d'autre part. Le mandat précise la ou les catégories d'animaux pour lesquelles le producteur donne mandat de commercialisation à l'organisation de producteurs. Le mandat prévoit que son entrée en vigueur intervient le jour de sa signature. Il prévoit une durée de validité d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant toute la durée d'adhésion du producteur à l'organisation de producteurs. Le mandat prend fin automatiquement avec la perte de la qualité de membre de l'organisation de producteurs pour quelque cause que ce soit. Le mandat stipule expressément que l'organisation de producteurs, dans le cadre des opérations de négociations commerciales qui lui sont déléguées, s'engage à : ― assurer le contact avec l'ensemble des acheteurs ; ― mettre en forme et transmettre les commandes ; ― assurer la facturation et la centralisation des paiements ; ― rendre compte au producteur du détail des actions qu'elle conduit en application du présent mandat. Les clauses du mandat précisent les modalités de rémunération du mandataire. Lorsque le producteur mandant en fait le choix, le mandat détermine le prix de vente au-dessous duquel le mandataire n'est pas habilité à conclure la vente.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.