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Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques.

Article 1 Il est créé un brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté. Article 3 La préparation au brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques comporte une période de formation en entreprise de huit semaines définie en annexe I au présent arrêté. Article 4 Le brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux articles ci-après. Article 5 L'examen du brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques comporte sept épreuves regroupées en six domaines. La liste des domaines, des épreuves et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté. La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté. Article 6 Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques par la voie de l'examen prévu aux articles R. 331-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel. Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales. Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve ou plusieurs épreuves sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, la note zéro lui est attribuée pour chacune des épreuves concernées et, si le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement organisées sur autorisation du recteur. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou épreuves constitutives des domaines, à compter de leur date d'obtention. Article 7 Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 août 1992 portant condition de délivrance du brevet d'études professionnelles équipements techniques énergie et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves des examens subis selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées pour leur durée de validité dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Article 8 Le titulaire du brevet d'études professionnelles des techniques de l'architecture et de l'habitat créé par l'arrêté du 31 juillet 2002 est dispensé, à sa demande, de l'épreuve professionnelle EP 1 étude technologique et préparation du brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques régi par le présent arrêté. Article 9 Le titulaire du brevet d'études professionnelles des techniques du géomètre et de la topographie créé par l'arrêté du 31 juillet 2002 est dispensé, à sa demande, de l'épreuve professionnelle EP 1 étude technologique et préparation du brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques régi par le présent arrêté. Article 10 La première session d'examen du brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2005. Article 11 L'arrêté du 27 avril 1987, modifié notamment par l'arrêté du 20 août 1992, portant création et conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles équipements techniques énergie est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2004. Article 12 Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.