Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout dispositif d'échappement susceptible d'être adapté à un ou plusieurs types de véhicules réceptionnés en application du code de la route, même si cette adaptation n'est prévue que pour une utilisation hors des voies ouvertes à la circulation publique. Article 2 Il est interdit de fabriquer, d'importer pour la mise à la consommation, de mettre en vente, de vendre ou de louer, d'utiliser des équipements visés à l'article 1er ci-dessus qui ne seraient pas conformes à un type homologué ou réceptionné par le ministère chargé des transports ou par une administration d'un Etat des Communautés européennes. Article 3 La conformité du dispositif d'échappement aux prescriptions du présent arrêté est attestée par le procès-verbal de réception par type ou la décision d'homologation et par les marques définies à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 1972, ou bien encore par la fiche de réception C.E.E. et par les marques prévues par les directives C.E.E. n° 70-157 modifiée ou C.E.E. n° 78-1015 modifiée. L'importation de ces dispositifs est subordonnée à la présentation de l'un des documents et à la présence sur le dispositif des marques définies à l'alinéa précédent. Dans le cas des dispositifs d'échappement destinés à équiper des véhicules de compétition, le document attestant la conformité est remplacé par une dérogation délivrée par le ministre chargé de l'environnement. Cette dérogation doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane. Article 4 Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à toutes réglementations d'usage limité dans l'espace ou dans le temps telles qu'elles peuvent être définies au code pénal, au code minier et au code forestier ou arrêtées, dans les limites de leurs pouvoirs, par les préfets ou les maires. Article 5 Au cas où des mesures d'harmonisation relatives aux normes visées à l'article 1er ci-dessus seraient prises conformément à l'article 100 du traité de Rome, les dispositions correspondantes du présent arrêté seraient, à l'initiative du ministre principalement compétent, réexaminées en conséquence. Article 6 L'arrêté du 27 février 1981 relatif à l'homologation des dispositifs d'échappement adaptables aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route est abrogé. Article 7 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le délégué à la qualité de la vie au ministère de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.