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Décret du 1 octobre 1913 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissag

Article 1 Dans les ateliers de blanchissage de linge, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. Article 2 Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport. Article 3 Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection admis pour l'exécution de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique ou par l'ébullition dans une solution alcaline, soit à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés. Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades. Article 4 Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale des surtouts exclusivement affectés au travail. Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements qui doivent être rangés dans un local séparé de la salle de blanchissage et de la salle où se trouve le linge propre. Article 5 Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté ou non lessivé, soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve du linge blanchi. Article 6 Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et premier de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique. Article 7 Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels : 1° Le texte du présent décret ; 2° Un règlement qui prescrira l'emploi des vêtements de travail qui imposera au personnel l'obligation de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier, et qui interdira de consommer aucun aliment ni aucune boisson dans les ateliers de manipulation du linge sale. Article 8 La procédure de la mise en demeure est prévue en exécution de l'art. 68 du Livre II du Code du Travail (L231-4 al. 1 du nouveau code) et de la prévoyance sociale, pour l'application des prescriptions de l'art. 6 du présent décret. Le délai minimum d'exécution des mises en demeure prévu à l'art. 69 desdits Livre et Code (L231-4 al. 2 du nouveau code) est fixé à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur ledit art. 6 ; toutefois ce délai minimum sera porté à un mois lorsque l'exécution des mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.