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Arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrièr

Article 1 Dans les mines, minières et carrières, les types de chantiers assujettis au décret du 24 décembre 1954 modifié et l'intervalle des visites médicales auxquelles les travailleurs qui y sont occupés doivent être soumis en application de l'art. 2 dudit décret sont fixés comme suit : TYPES DE CHANTIERS ASSUJETTIS : I - Chantiers en aérage secondaire et leur retour d'air jusqu'au circuit d'aérage primaire :

  1. a)Avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre : INTERVALLE des visites : - Court : 6 mois - Long : 2 ans.
  2. b)Dans les autres cas : INTERVALLE des visites : - Court : 1 an - Long : 2 ans II - Chantiers aérés par diffusion :
  3. a)Avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevé en silice libre : INTERVALLE des visites : - Court : 6 mois - Long : 1 an
  4. b)Dans les autres cas : - Court : 1 an - Long : 2 ans III - Chantiers de dépilage en aérage primaire :
  5. a)Avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élévée en silice libre : INTERVALLE des visites: - Court : 6 mois - Long : 2 ans.
  6. b)Dans les autres cas : INTERVALLE des visites : - Court : 1 an - Long : 2 ans. IV - Stations de transbordement au fond en aérage primaire :
  7. a)De roche ou minerai à teneur élevée en silice libre : INTERVALLE des visites : - Court : 6 mois - Long : 2 ans
  8. b)Autres produits : INTERVALLE des visites : - Court : 1 an - Long : 2 ans. V - Autres chantiers de longue durée, en aérage primaire avec foration habituelle en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre : INTERVALLE des visites : - Court : 1 an - Long : 2 ans. VI - Retours d'air de chantiers d'exploitation en aérage primaire, y compris les retours d'air généraux libre : INTERVALLE des visites : - Court : 1 an - Long : 2 ans. VII - Ateliers de concassage, broyage, triage, criblage, tamisage, épuration à sec ; au fond et au jour. Stations de transbordement au jour :
  9. a)De roche ou minerai à teneur élevée en silice libre : INTERVALLE des visites : - Court : 6 mois - Long : 2 ans.
  10. b)D'autres produits : - Court : 1 an - Long : 2 ans. VIII - Chantiers en découverte ou à ciel ouvert en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre lorsque la foration ou le chargement est effectué avec des outils tenus à la main ou lorsque la foration utilise le soufflage d'air : INTERVALLE des visites : - Court : 1 an - Long : 2 ans. IX - Ateliers de taille, de polissage : INTERVALLE des visites : - Court : 6 mois - Long : 1 an. Article 2 Tous les chantiers de type assujetti sont inscrits sous leur désignation exacte sur un registre spécial constamment à jour et tenu sur place à la disposition des ingénieurs du Service des Mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Ce registre indique, pour chaque chantier, l'intervalle adopté, les raisons et la date de cette adoption. L'intervalle long ne peut être adopté que pour les chantiers où une prévention technique efficace est mise en oeuvre et pour ceux où les conditions sont reconnues favorables par un procédé de mesures de l'empoussiérage admis par une instruction ministérielle. L'ingénieur en chef des mines peut, à tout instant, s'opposer à l'adoption d'un intervalle long pour les chantiers qu'il désigne. Cette opposition est signalée par écrit à l'exploitant. Article 3 Les chantiers de type assujetti dans lesquels aucun travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle ne peut plus être occupé sont ceux pour lesquels l'intervalle entre les visites doit être inférieur à deux ans. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut, sur proposition de l'exploitant, autoriser l'occupation de bénéficiaires d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente d'un taux au plus égal à 10 % dans certains chantiers choisis parmi ceux pour lesquels l'intervalle entre les visites fixé par l'article premier est égal à un an. Il peut à tout instant retirer tout ou partie des autorisations ainsi accordées. En cas d'opposition à l'adoption d'un intervalle long prévue à l'alinéa 3 de l'art. 2, ou de retrait d'autorisation prévu à l'alinéa 2 de l'art. 3, les intéressés doivent être retirés des chantiers visés dans un délai maximum d'un mois. Quel que soit le chantier de type assujetti où il est occupé, tout travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle doit être soumis à des visites médicales à intervalle au plus égal à la moitié de celui qui est fixé pour le chantier. Article 4 Une décision ministérielle pourra exempter de l'application du présent arrêté une catégorie d'exploitations, un groupe d'exploitations, tout ou partie d'une exploitation, où les conditions seraient reconnues favorables. Article 5 Les dispositions qui précèdent devront être appliquées dans un délai d'un an à dater de la publication du présent arrêté. L'ingénieur en chef des mines pourra, sans justifications précises, accorder dans des cas particuliers des prolongations de délai n'exédant par six mois. Article 6 Le chef de l'Inspection générale des Mines est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.