Article 1 Le présent décret concerne la préparation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit des crèmes, des crèmes légères et des crèmes crues destinées à la consommation, qu'elles soient en nature, sucrées, à fouetter, fouettées, sous pression ou additionnées de quelque substance que ce soit. Article 2 La dénomination "crème" est réservée au lait contenant au moins 30 grammes de matière grasse provenant exclusivement du lait pour 100 grammes de poids total. La dénomination "crème légère" est réservée au lait contenant moins de 30 grammes mais au moins 12 grammes de matière grasse provenant exclusivement du lait pour 100 grammes de poids total. Lorsque la crème ou la crème légère contient des produits d'addition autorisés, la détermination de la teneur en matière grasse est effectuée sur la partie lactée. Article 3 La crème et la crème légère doivent être, préalablement à leur mise en vente, soumises à un traitement de pasteurisation ou de stérilisation. Toutefois, la crème peut ne pas faire l'objet d'un traitement thermique d'assainissement pour la vente au détail, à la condition d'être mise en vente sous la dénomination de "crème crue". Article 4 Est autorisée l'addition à la crème ou à la crème légère des produits suivants : Saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) dans la proportion pondérale de 15 p. 100 au maximum ; Ferments lactiques ; Dans le cas de crème ou de crème légère stérilisée, stabilisateurs autorisés par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié à la dose pondérale de 0,5 p. 100 au maximum, ou protéines de lait à la dose de 3 p. 100 au maximum calculés sur la partie lactée. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, l'addition de tout autre produit est interdite, exception faite des produits chimiques dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié. Article 5 La crème, la crème légère et la crème crue ne peuvent être commercialisées que préemballées. Le préemballage doit être effectué pour la crème et la crème légère sur le lieu du traitement thermique d'assainissement et pour la crème crue sur le lieu de production, dans des récipients clos et étanches contenant une masse nette ou un volume net fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie. Toutefois, la crème et la crème crue présentées dans des quantités supérieures à un litre ou un kilo peuvent faire l'objet d'un reconditionnement en vue de la vente au détail dans le local de vente ou dans ses annexes, en récipients contenant moins d'un litre ou d'un kilo et répondant aux prescriptions de l'alinéa précédent, sous réserve que la quantité de crème ou de crème crue ainsi préemballée ne dépasse pas celle qui est habituellement vendue au détail dans la journée. Elles peuvent de même être débitées à la demande sur les lieux de vente au détail. Article 6 Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des crèmes, crèmes légères ou crèmes crues préemballées doit comporter les indications suivantes : - en complément de la dénomination de vente : "crème", "crème légère" ou "crème crue", le mot "sucrée" dans le cas où il y a addition de sucre ; - l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes s'il s'agit de crème légère ; - la mention du traitement de stérilisation dans le cas où la crème ou la crème légère a été stérilisée ; - la mention "conservation à .." suivie de l'indication de la température à respecter ; toutefois, cette indication n'est pas exigible dans le cas où la crème ou la crème légère a été stérilisée. Les récipients contenant de la crème ou de la crème crue reconditionnée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 5 doivent porter les indications suivantes en caractères très apparents : La dénomination de vente : "crème" ou crème crue" ; La mention des produits d'addition ; La date de péremption, exprimée par la mention "à consommer avant le ..." suivie du quantième du mois et du mois. Article 7 Les prescriptions des articles 5 et 6 ci-dessus ne sont pas applicables à la crème crue mise en vente au détail par l'exploitant agricole lui-même et provenant du lait de son exploitation. Article 8 Peut être mise en vente sous la dénomination de "crème fraîche" ou "crème légère fraîche", dans un délai maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, la crème ou la crème légère satisfaisant aux conditions suivantes : Ne pas avoir subi un traitement thermique d'assainissement autre que celui de pasteurisation ; Avoir été conditionnée sur le lieu de production dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci. Article 9 La crème ou la crème légère peuvent faire l'objet d'une addition d'aromates, d'épices, d'arômes, de fruits, de pulpes ou de jus de fruits, de miel, de cacao ou de chocolat. Elles doivent présenter les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées. Les dispositions des articles 3 (1er alinéa), 4, 5 (1er alinéa) et 6 ci-dessus sont applicables aux denrées mentionnées au présent article. La dénomination de vente de ces crèmes doit faire état s'il y a lieu de l'addition de saccharose et de ceux des produits ci-dessus mentionnés qu'elles contiennent. Le pourcentage de crème ou de crème légère contenu dans les denrées mentionnées au présent article doit être d'au moins 75 % dans le produit mis en vente. Article 10 La crème à fouetter et la crème légère à fouetter, d'une part, la crème fouettée et la crème légère fouettée, d'autre part, doivent présenter respectivement les teneurs en matière grasse fixées à l'article 2 du présent décret. Elles doivent être préemballées. Les dispositions des articles 3 (1er alinéa) et 5 (1er alinéa) sont applicables aux denrées mentionnées au présent article. Le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume de la crème fouettée ou de la crème légère fouettée prête à la vente et le volume total initial des différents constituants, ne doit pas être supérieur à 3,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.