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Arrêté du 8 juin 2004 fixant les modalités de rémunération des personnels recrutés par l'Institut national de la statistique et des études économiques

Article 1 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Institut national de la statistique et des études économiques), est autorisé le recrutement soit de personnes étrangères à l'administration, soit de personnes appartenant à des administrations autres que l'INSEE. Les fonctions qui peuvent être confiées aux personnes citées ci-dessus sont les suivantes : -exécution d'enquêtes et recensements ; -exécution ou exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques ; -supervision du recensement de la population. Dans le cadre des fonctions précitées, sont recrutés soit : -des personnels chargés d'une tâche ponctuelle ; -des agents non titulaires sous contrat en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 2 Les personnels chargés de l'exécution d'enquêtes sur le terrain reçoivent une indemnité calculée sur la base de taux par questionnaire en fonction de l'importance de celui-ci, de la difficulté moyenne de recherche des renseignements à y faire figurer et du soin apporté à le remplir. Article 3 Le montant de cette indemnité est fixé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite des taux maximaux ci-après : -agents appartenant à des administrations autres que l'INSEE : 57, 72 euros ; -autres personnels : 82, 45 euros. Ces montants maximaux sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Article 4 Préalablement à leur recrutement pour exécuter une enquête sur le terrain, les candidats peuvent être convoqués pour suivre une période d'instruction. Afin d'assurer le suivi de la collecte, ou d'en assurer le bilan, les personnes chargées de l'exécution d'enquêtes et recensements peuvent être convoquées, y compris en dehors de la période de contrat, par le directeur de l'établissement régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les personnes visées aux deux alinéas précédents perçoivent une indemnité horaire. En outre, elles peuvent être indemnisées des frais qu'elles auront engagés pour ces déplacements. Les montants de l'indemnité horaire et de la participation aux frais définis dans les deux alinéas précédents sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.L'indemnité horaire ne peut dépasser le quart des taux maximaux fixés à l'article 3 ci-dessus. De même, la participation aux frais ne peut excéder celle qui résulterait de l'application des barèmes des décrets du 28 mai 1990 et du 12 avril 1989 susvisés. Article 5 Les personnels chargés soit de l'exécution ou de l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques, soit des fonctions de supervision du recensement de la population perçoivent une indemnité horaire dont le montant est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la limite des taux maximaux fixés ci-après : -employé de service ou de bureau : 7, 30 euros ; -chef d'équipe : 9, 27 euros ; -chargé de la supervision du recensement : 11, 91 euros. Ces montants maximaux sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Ils sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci est supérieur. Article 6 Les indemnités horaires versées en application du présent arrêté sont payées aux intéressés en fin de mois. Les agents chargés de la supervision des recensements sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées au barèmes des décrets du 28 mai 1990 et du 12 avril 1989 susvisés. Article 7 L'arrêté du 7 janvier 1998 fixant les modalités de rémunération des personnels vacataires recrutés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'exécution d'enquêtes et recensements ou pour l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques est abrogé. Article 8 Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur du budget et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er novembre 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.