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Arrêté du 20 février 2020 relatif à l'exploitation de services de transport aérien de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

Article 1 Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est en cours de validité. Article 2 La société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers. Article 3 En outre, la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté. Article 4 L'autorisation d'exploiter les services réguliers visés à l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêté, renouvelable une fois sur demande motivée de la société. Article 5 Chacune des autorisations octroyées par le présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile. Article 7 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000048239499 ANNEXE Jusqu'au 5 juillet 2023 : Fort-de-France-Port-au-Prince (Haïti) ; Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince (Haïti). Jusqu'au 2 octobre 2023 : Saint-Martin (Grand Case)-Saint-Barthélemy ; Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy ; Fort-de-France-Saint-Barthélemy. Jusqu'au 31 octobre 2023 Fort-de-France-San Juan (Porto Rico) ; Pointe-à-Pitre-San Juan (Porto Rico). Jusqu'au 31 décembre 2023 Fort-de-France-Basseterre (Saint-Christophe-et-Niévès) ; Fort-de-France-Kralendijik (Bonaire) ; Fort-de-France-Newcastle (Saint-Christophe-et-Niévès) ; Fort-de-France-Oranjestad (Aruba) ; Fort-de-France-Oranjestad (Saint-Eustache) ; Fort-de-France-The Bottom (Saba) ; Fort-de-France-Willemstad (Curaçao) ; Gustavia (Saint-Barthélemy)-Philipsburg (Etat de Saint-Martin) ; Pointe-à-Pitre-Basseterre (Saint-Christophe-et-Niévès) ; Pointe-à-Pitre-Kralendijik (Bonaire) ; Pointe-à-Pitre-Newcastle (Saint-Christophe-et-Niévès) ; Pointe-à-Pitre-Oranjestad (Aruba) ; Pointe-à-Pitre-Oranjestad (Saint-Eustache) ; Pointe-à-Pitre-The Bottom (Saba) ; Pointe-à-Pitre-Willemstad (Curaçao). Jusqu'au 31 octobre 2024 Fort-de-France-Marigot (La Dominique) ; Pointe-à-Pitre-Marigot (La Dominique) ; Pointe-à-Pitre-Roseau (La Dominique). Jusqu'au 31 décembre 2024 Liaisons exploitées en partages de codes au-delà de La Barbade dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du Code de l'aviation civile : Fort-de-France-Georgetown (Guyana) ; Fort-de-France-Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ; Fort-de-France-Saint-Georges (Grenade) ; Pointe-à-Pitre-Georgetown (Guyana) ; Pointe-à-Pitre-Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ; Pointe-à-Pitre-Saint-Georges (Grenade). Liaisons exploitées en partages de codes au-delà de Sainte Lucie dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du Code de l'aviation civile : Fort-de-France-Port-d'Espagne (Trinité-et-Tobago) ; Pointe-à-Pitre-Port-d'Espagne (Trinité-et-Tobago).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.