Article 1 La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est autorisée, pour une période de cinq années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 susvisé dans les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires. Article 2 La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique est susceptible de s'appliquer est fixée : - dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à 25 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et en zone de montagne ; - dans les départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne, à 50 ares, ou 10 ares dans les zones de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens : 1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ; 2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ; 3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ; 4° Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l' article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l' article 682 du code civil , un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés. Article 3 Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime. Ne sont pas soumis à cette obligation les propriétaires de biens situés sur le territoire des communes ou des parties de communes énumérées ci-après : Département de la Dordogne ; Communes de Montpazier et Périgueux. Département de la Gironde Cantons d'Arcachon, Audenge, Bègles, Belin-Beliet, Bordeaux, La Teste, Mérignac, Pessac, Saint-Symphorien, Talence et Villeneuve-d'Ornon. Blaye, Cenon, Langon, Lesparre et Libourne. Département des Landes Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Paul-lès-Dax et Saint-Pierre-du-Mont. Département des Pyrénées-Atlantiques Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Billère, Bizanos, Boucau, Gelos, Ghétary, Jurançon, Lons, Pau et Saint-Jean-de-Luz. Article 4 Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.